Cour de cassation, 04 mai 1988. 87-12.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.299
Date de décision :
4 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme X...
H..., née Y..., demeurant à Givry, commune de Cours-Les-Barres (Cher),
2°) M. Z..., agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de Mme H..., demeurant ... (Nièvre),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1986 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1°) de M. Pierre B...,
2°) de Mme B..., née Nicole J...,
demeurant tous deux 3, rue du domaine des Soeurs à La Charité-sur-Loire (Nièvre),
3°) de M. Christian H..., demeurant à Givry, commune de Cours-Les-Barres (Cher),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. F..., D..., C..., A..., G...
E..., M. Delattre, conseillers, Mme K..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme H... et de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux B... et Christian H... ; Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1134 et 1351 du Code civil ensemble l'article 2213 du Code civil ; Attendu que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par un premier jugement du 2 juillet 1981 régulièrement publié, le tribunal de grande instance de Bourges a homologué l'adoption du régime de la séparation de biens par les époux I..., précédemment mariés sous le régime de la communauté légale ; que les époux B..., agissant en vertu de titres privés antérieurs à la conversion, ont assigné les époux H... en paiement ; qu'un jugement du 28 avril 1983, devenu irrévocable, a prononcé condamnation contre M. H... ; que, par commandement du 7 janvier 1984, les époux B... ont, au vu de ce dernier jugement, fait saisir un immeuble indivis entre les époux I... et provenant de l'ancienne communauté ; que Mme Y..., mise en règlement judiciaire le 24 juin 1984 et assistée de son syndic, M. Z..., a demandé la nullité de la saisie faute de titre exécutoire à son encontre ; Attendu que, pour rejeter cette contestation, l'arrêt retient que le jugement de 1983, qui a prononcé la mise dans la cause de l'épouse, concerne des prêts antérieurs aux effets du jugement de 1981 ; qu'il s'agit donc bien d'une dette de communauté et énonce que le jugement de 1983 constitue un titre authentique et exécutoire permettant la vente forcée des immeubles communs ; Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que le jugement de 1983 avait, motif pris que la femme n'était pas débitrice, prononcé sa mise hors de cause ; Qu'en dénaturant ce jugement et en retenant que celui-ci constituait un titre exécutoire contre la femme alors que l'immeuble saisi était indivis par l'effet du jugement de 1981, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
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