Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Conseil national des forces de vente, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 2000 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Lux France, société anonyme, dont le siège est Delta Parc, ..., zone industrielle Paris Nord II, ..., et ayant un établissement rue du Rajol, Fregorgues Est, 34130 Mauguio,
2 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Conseil national des forces de vente, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Lux France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-3 du Code du travail ;
Attendu que par requête en date du 14 juin 2000, le Conseil national des forces de vente a saisi le tribunal d'instance de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel qui s'étaient déroulées les 15 et 30 mai 2000 au sein de la société Lux France, prétendant avoir été mis dans l'impossibilité d'établir ses listes électorales et avoir été écarté des élections ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation, le tribunal d'instance énonce essentiellement que bien que les élections aient eu lieu depuis un mois à la date de sa saisine par le Conseil national des forces de vente, celui-ci, qui était en mesure de se procurer les renseignements permettant la convocation de toutes les personnes intéressées à l'instance, ne les a pas fournis au Tribunal ;
Attendu, cependant, qu'il appartient au juge d'instance en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 423-3 du Code du travail de convoquer à l'audience par l'intermédiaire du greffier les parties intéressées au litige et de prendre à cet effet les mesures nécessaires à la régularisation de la procédure ; qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Reims ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment