Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 février 1994. 92-13.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.882

Date de décision :

9 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Claudette Y..., demeurant Les Bruyères à Corcelles-en-Beaujolais (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mlle Claudette Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. Maurice Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 894 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la vente consentie par acte du 3 juillet 1981 par X... Guérin à sa fille, Mme Claudette Y..., constituait une donation déguisée, la cour d'appel a constaté que le montant du prix a été porté au crédit du compte de la venderesse et qu'une somme identique a été retirée, en espèces, de ce même compte par Mme Claudette Y... qui bénéficiait d'une procuration ; qu'elle a retenu que cette dernière avait conservé le prix de la vente et que, l'opération devant être considérée en son ensemble, Mme Claudette Y... n'avait pas véritablement payé le prix ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, sans relever une intention libérale de la part de X... Guérin à l'égard de Mme Claudette Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches réunies : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné le rapport du mobilier, objet de la vente du 11 février 1982 ; que, pour ordonner à Mme Claudette Y... de rapporter à la succession de X... Guérin la somme de 51 907,84 francs, dont 32 720 francs correspondant au prix de cette vente, les juges du second degré ont retenu qu'elle était présumée avoir pris possession de ces sommes au décès de sa mère ; Attendu cependant que la cour d'appel était saisie, d'une part, d'une demande de rapport des biens objets de la vente, dont il était soutenu qu'elle constituait une donation déguisée, et, d'autre part, d'une demande de rapport de différentes sommes prétendument données de son vivant par X... Guérin à sa fille ; qu'elle n'était pas saisie d'une demande de rapport des deniers détournés au décès de la venderesse ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la vente du 3 juillet 1981 constituait une donation déguisée et a condamné Mme Claudette Y... à rapporter à la succession de X... Guérin l'immeuble objet de la vente et la somme de 51 907,84 francs, l'arrêt rendu le 20 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Maurice Y..., envers Mlle Claudette Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-09 | Jurisprudence Berlioz