Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Mai 2024
N° RG 23/01045 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJDI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de BONNEVILLE en date du 22 Juin 2023, RG 23/00053
Appelantes
S.A.R.L. LE SOIXANTE 14 BIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. AMRANI, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Mokrane OUAR, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.E.L.A.R.L. F.D.A., dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Amrani est propriétaire depuis le 5 juillet 2022 d'un local commercial situé au sein d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 2] à [Localité 3] (Haute-Savoie).
La SCI Amrani a donné ce local à bail commercial à la SARL Le Soixante 14 bis, qui y exploite un fonds de commerce de restauration.
Pour les besoins de son activité, une hotte aspirante en cuisine a été installée, raccordée à un conduit avec sortie sur un toit-terrasse au niveau R+1 de l'immeuble.
La SELARL FDA, société d'avocats, occupe des locaux au sein de ce même immeuble, dont elle est locataire.
A compter du mois de janvier 2023, la société FDA s'est plainte de nuisances olfactives quotidiennes, qu'elle estime causées par l'installation du conduit précité, sans autorisation de la copropriété et en contravention de la réglementation.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 28 février 2023, la société FDA a fait assigner la société Le Soixante 14 bis et la SCI Amrani devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner sous astreinte la cessation de toutes les activités de préparation de plats cuisinés produisant des odeurs au sein des locaux.
La société Le Soixante 14 bis et la SCI Amrani ont comparu, s'opposant aux demandes de la société FDA, en invoquant une contestation sérieuse, et subsidiairement ont demandé un délai de 12 mois afin d'obtenir l'accord des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et faire poser en façade arrière d'un conduit vertical d'extraction des fumées de cuisson.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a :
ordonné à la société Le Soixante 14 bis de cesser toutes activités de préparation de plats cuisinés au sein des locaux propriété de la SCI Amrani impliquant l'usage des fourneaux, friteuses, planchas et autres plaques de cuisson et ce dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l'ordonnance et cela jusqu'à ce qu'une solution, pour faire cesser les nuisances, soit trouvée et validée par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4],
rejeté la demande d'astreinte,
condamné in solidum la société Le Soixante 14 bis et la SCI Amrani au paiement de la somme de 1 000 euros à la société FDA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Le Soixante 14 bis et la SCI Amrani aux dépens en ce compris les deux constats du commissaire de justice.
Par déclaration du 7 juillet 2023, la société Le Soixante et la SCI Amrani ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2023 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Le Soixante 14 bis et la SCI Amrani demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1353 et suivants du code civil,
déclarer la société Le Soixante 14 bis et la SCI Amrani recevables et bien fondées en toutes leurs observations, contestations, prétentions, fins et demandes,
Et en conséquence de quoi,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la société Le Soixante 14 bis de cesser toutes activités de préparation de plats cuisinés au sein des locaux propriété de la SCI Amrani impliquant l'usage des fourneaux, friteuses, planchas et autres plaques de cuisson et ce dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l'ordonnance et cela jusqu'à ce qu'une solution, pour faire cesser les nuisances, soit trouvée et validée par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4],
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a aussi condamné in solidum la société Le Soixante 14 bis et la SCI Amrani au paiement de la somme de 1 000 euros à la société FDA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les deux constats du commissaire de justice,
Et statuer à nouveau ainsi, à titre principal,
dire et juger que la société FDA ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite,
dire et juger, en tout état de cause, que les demandes formulées en première instance ainsi que le cas échéant en cause d'appel par la société FDA se heurtent à des contestations sérieuses,
En conséquence,
débouter la société FDA de toutes ses demandes formulées à l'encontre la société Le Soixante 14 bis et la SCI Amrani,
Ou à défaut, à titre subsidiaire,
allouer à la société Le Soixante 14 bis et la SCI Amrani un délai minimum de 12 mois afin qu'elles puissent disposer d'un temps suffisant pour obtenir l'accord des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et effectuer ensuite la réalisation en façade arrière d'un conduit vertical d'extraction des fumées de cuissons,
ou à tout le moins allouer à la société Le Soixante 14 bis et la SCI Amrani un délai minimum de 12 mois afin qu'elles puissent disposer d'un temps suffisant pour proposer toutes autres solutions techniques quant à la question de l'extraction des fumées de cuissons de l'activité de restauration,
Enfin et en tout état de cause,
condamner, aux titres des frais exposés en première instance, la société FDA à verser à la société Le Soixante 14 bis et la SCI Amrani, outre les entiers dépens d'instance, la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner, aux titres des frais exposés en cause d'appel, la société FDA à verser à la société Le Soixante 14 bis et la SCI Amrani, outre les entiers dépens d'instance, la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société FDA demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
confirmer l'ordonnance déférée,
en conséquence, ordonner à la société Le Soixante 14 bis de cesser toutes activités de préparation de plats cuisinés au sein des locaux, propriété de la SCI Amrani impliquant l'usage des fourneaux, friteuses, planchas et autres plaques de cuisson, et ce dès l'arrêt à intervenir,
Y ajouter, compte tenu du non-respect de l'ordonnance de référé exécutoire de plein droit,
assortir l'obligation de cesser toutes activités de préparation des plats cuisinés au sein des locaux impliquant l'usage des fourneaux, friteuses, planchas et autres plaques de cuisson, d'une astreinte de 1 000 euros par jour d'exploitation à compter de l'arrêt à intervenir,
allouer à la société FDA à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance, l'allocation d'une somme de 150 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts,
débouter la société Le Soixante 14 bis et la SCI Amrani de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner la société Le Soixante 14 bis et la SCI Amrani, solidairement au paiement d'une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec pour ces derniers application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat.
L'affaire a été clôturée à la date du 29 janvier 2024 et renvoyée à l'audience du 5 mars 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures demandées par la société FDA
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que le conduit d'extraction des fumées litigieux a été installé par la société Le Soixante 14 bis, sans l'autorisation de la copropriété, ce que les appelantes ne contestent pas.
Ce seul fait établit d'emblée l'existence d'un trouble manifestement illicite puisque ce conduit n'a pas été autorisé et a été installé, dans les parties communes, de telle manière que les fumées sont extraites directement au droit des fenêtres des locaux occupés par la société FDA (situés à l'étage R+1 donnant sur le toit-terrasse), lui occasionnant un trouble de jouissance qui résulte tant des procès-verbaux de constat des 24 janvier 2023 et 9 mai 2023, que des diverses attestations produites, en raison des odeurs de friture et de cuisson produites et qui se répandent dans l'ensemble de ces locaux, mais aussi dans une partie de l'immeuble.
Il est également établi que l'installation de ce conduit ne respecte pas la réglementation en termes de distances par rapport aux ouvertures de l'immeuble.
Les nuisances liées aux odeurs sont réelles et importantes, et les attestations produites par les appelantes sont insuffisantes pour écarter leur caractère anormal. En effet, deux attestations produites par les appelantes émanent d'occupants du 5ème étage de l'immeuble, beaucoup moins soumis aux fumées, et les deux autres ont été établies par des personnes travaillant au rez-de-chaussée, donc en-dessous du niveau auquel les fumées sont extraites.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a interdit les activités énumérées.
Pour autant, une telle mesure, immédiatement exécutoire, aurait pour conséquence inévitable la fermeture de l'établissement exploité par la société Le Soixante 14 bis, ce qui serait disproportionné au regard des troubles subis. En outre, les travaux de mise en conformité du système de ventilation du restaurant Le Soixante 14 bis ne peuvent être réalisés qu'après obtention des autorisations requises, ce qui nécessite un délai raisonnable.
Compte tenu de ces éléments, il convient donc de réformer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la cessation des activités indiquées dans le délai de cinq jours et il sera accordé aux appelantes un délai de quatre mois, et ce compte tenu du délai déjà écoulé du seul fait de la procédure d'appel.
Il sera ajouté que, passé ce délai, une astreinte provisoire de 50 euros par jour d'exploitation sera encourue afin d'assurer l'exécution effective de la décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société FDA réclame la somme de 150 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qu'elle entend obtenir en réparation de ses préjudices.
Toutefois, le seul préjudice de jouissance allégué ne justifie pas un tel montant de dommages et intérêts qui est sans commune mesure avec la réalité du préjudice subi, aucun élément objectif ne permettant de l'estimer à ce montant, la somme de 500 euros par jour avancée apparaissant arbitraire. La société FDA ne prétend pas, ni ne prouve, avoir été empêchée d'utiliser ses locaux depuis la mise en service de l'installation litigieuse en janvier 2023, ni avoir subi une quelconque atteinte à son image.
Il résulte de ce qui précède que, la responsabilité de la SCI Amrani et de la société Le Soixante 14 bis n'est pas sérieusement contestable compte tenu des motifs qui précèdent, et les éléments produits justifient l'allocation d'une provision de 2 500 euros à valoir sur le préjudice de jouissance subi par la société FDA.
Sur les mesures accessoires
La SCI Amrani et la société Le Soixante 14 bis, qui succombent à titre principal, supporteront les dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat.
Les dépens de première instance, qui resteront à la charge des appelantes, ne peuvent toutefois inclure le coût des procès-verbaux d'huissier dans la mesure où il s'agit d'éléments de preuve et non d'actes de procédure. La décision sera réformée en ce sens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FDA la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville le 22 juin 2023, mais seulement en ce qu'elle a :
ordonné à la société Le Soixante 14 bis de cesser toutes activités de préparation de plats cuisinés au sein des locaux propriété de la SCI Amrani impliquant l'usage des fourneaux, friteuses, planchas et autres plaques de cuisson et ce dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l'ordonnance et cela jusqu'à ce qu'une solution, pour faire cesser les nuisances, soit trouvée et validée par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4],
rejeté la demande d'astreinte,
condamné la société Le Soixante 14 bis et la SCI Amrani aux dépens en ce compris les deux constats du commissaire de justice,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la société Le Soixante 14 bis de cesser toutes activités de préparation de plats cuisinés au sein des locaux propriété de la SCI Amrani impliquant l'usage des fourneaux, friteuses, planchas et autres plaques de cuisson et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, et cela jusqu'à ce qu'une solution, pour faire cesser les nuisances, soit trouvée et validée par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour d'exploitation passé ce délai, pendant une durée de six mois,
Condamne in solidum la SCI Amrani et la société Le Soixante 14 bis à payer à la société FDA la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la SCI Amrani et la société Le Soixante 14 bis à payer à la société FDA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne in solidum la SCI Amrani et la société Le Soixante 14 bis aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 16 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente