Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-19.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.849
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit de la société anonyme Sodireg, Prémaman, zone industrielle de Fosses Saint-Witz (Val-d'Oise) Fosses,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Berthéas, conseiller rapporteur ; M. Leblanc, conseiller ; Mme Barrairon, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Chauvy, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sodireg Prémaman, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué dans l'un des établissements exploités par la société Sodireg, l'URSSAF a mis celle-ci en demeure, le 30 août 1985, de payer, pour l'année 1984, un rappel de cotisations de 5 581 francs au titre du versement de transport ; qu'une contrainte ayant été ultérieurement délivrée en recouvrement desdites cotisations, la société y a fait opposition en contestant le principe de sa dette ; que le jugement attaqué a accueilli cette demande et annulé la contrainte ;
Attendu cependant que l'URSSAF avait fait valoir que, sur le recours de la société, était intervenue le 24 février 1986 une décision de la commission de recours gracieux devenue définitive, qui était de nature à faire obstacle à la contestation de la société ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose décidée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité
sociale de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ;
Condamne la société anonyme Sodireg, envers l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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