Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-20.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.041
Date de décision :
4 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10589 F
Pourvoi n° F 18-20.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Assurances du crédit mutuel IARD, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... U..., épouse V... , domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme U... ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Assurances du crédit mutuel IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ACM à payer à Mme U... en suite de l'accident du 21 mai 2006 la somme de 173.115 euros après déduction des provisions versées au titre de sa perte de gains professionnels futurs et la somme de 121.180 euros après déduction des provisions versées au titre de la perte de doits à la retraite et incidence professionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des antécédents repris dans ces rapports successifs l'expert indique certes :« lombalgies chroniques dans les suites, d'un lumbago, survenues au travail à l'automne 2005 avec trois mois d'ITT puis mi-temps thérapeutique qui n'était pas encore terminé au moment de l'accident » ; qu'il ajoute toutefois que « la blessée signale cependant qu'à la date du 21/05/2006, elle n'était plus astreinte à un traitement médical », Mme U... concluant quant à elle, sans que la preuve contraire en soit rapportée, qu'elle n'a suivi depuis cet arrêt de travail, aucun traitement destiné à combattre des lombalgies en déplorant une erreur de langage du praticien dans l'emploi du terme « chronique » ; que force est de constater que le caractère chronique de ces lombalgies n'est justifié par aucun élément contenu dans aucun des rapports produits aux débats et que Mme U... se prévaut à juste titre des documents médicaux émanant du médecin du travail qui a considéré qu'elle était inapte au poste de travail occupé antérieurement à l'accident « compte tenu des séquelles de son accident"; qu'à bon droit, par ailleurs, le tribunal a repris les éléments de la fiche d'aptitude (s'agissant en fait de deux fiches qui se complètent, comme observé par l'intimée), ceux issus des certificats de son médecin traitant et ceux, contenus dans l'expertise médicale détaillant les effets tant physiques que psychologiques de la fracture non déplacée de la colonne antérieure du cotyle gauche - traitement orthopédique, rééducation fonctionnelle prolongée laissant une arthrose post-traumatique de cette hanche gauche à un stade actuellement non chirurgical – pour conclure notamment : « déficit fonctionnel tenant directement imputable à l'accident et tenant compte de l'état antérieur (lombalgies chroniques ayant nécessité un travail à mi-temps thérapeutique au moment des faits) et des constatations médicales : 10% »; qu'en outre, Mme U... relève avec pertinence que le docteur D... présente le retentissement professionnel de l'accident sans introduire de nuances écrivant: "La victime n'est actuellement pas apte à reprendre son travail dans les conditions antérieures (cf. avis médical du Dr M...). II existe donc un retentissement professionnel. Elle est cependant apte à occuper un emploi sédentaire permettant des alternance assise-debout mais sans manutention de charges supérieures à 5 kg ni de mouvements accroupis répétitifs » ; qu'il s'en induit que la société ACM Iard ne peut, non plus, être suivie dans sa contestation du caractère direct et certain du lien de causalité entre l'accident et le licenciement pour inaptitude ; que s'agissant des pertes de gains professionnels imputables à l'accident, la critique de l'assureur ne saurait prospérer, eu égard à ce qui précède, puisqu'il se borne à affirmer que Mme U... peut reprendre un emploi de type sédentaire à temps plein et que la reprise d'une activité à temps partiel relève de son choix ; que force est, en outre, de considérer qu'il ne présente aucune critique relative à la motivation circonstanciée et pertinente du tribunal que la cour fait sienne, pas plus que sur les modalités du calcul qui a conduit les premiers juges à le condamner au paiement de la somme de 173.115 euros après déduction des provisions versées ; que le jugement sera, par voie de conséquence, confirmé de ce chef ; qu'eu égard à la teneur du présent arrêt, cette argumentation n'est pas de nature à emporter la conviction de la cour et que comme précédemment, l'assureur s'abstient de critiquer et même d'évoquer les motifs qui ont conduit le tribunal à allouer à la victime la somme totale de 121 180 euros sur ces deux postes alors qu'à juste titre les premiers juges se sont attachés à indemniser la diminution des revenus servant de base au calcul de la retraite, à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, à ses difficultés de réinsertion ainsi que les frais de formation qu'elle a dû exposer ; qu'en l'absence de critiques relatives au montant des sommes allouées proprement dites, le jugement sera confirmé en ce qu'il retient ces deux postes de préjudice et les a indemnisés comme il l'a fait ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des éléments du dossier que seuls restent à évaluer les postes perte de gains professionnels futurs et perte de droits à retraite et incidence professionnelle subis par Mme E... U... en suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 21 mai 2006 ; qu'à titre liminaire il convient de rappeler que dans les suites de l'accident, Mme U... a présenté une fracture de la colonne antérieure du cotyle gauche non déplacée nécessitant un traitement orthopédique ; qu'antérieurement à cet accident elle présentait des lombalgies chroniques dans les suites d'un lumbago survenu au travail à l'automne 2005 avec trois mois d'ITT puis mi-temps thérapeutique qui n'était pas encore terminé au moment de l'accident, la blessée signalant cependant qu'à la date du 21 mai 2006 elle n'était plus astreinte à un traitement médical ; qu'aux termes de son rapport définitif daté du 6 septembre 2010 le Docteur D... évalue le déficit fonctionnel permanent consécutif à l'accident tenant compte de l'état antérieur à 10 % ; qu'il note que Mme U... présente une arthrose post-traumatique de sa hanche gauche à un stade actuellement non chirurgical mais génératrice de douleurs survenant après 30 minutes de marche environ en terrain plat et 20 minutes environ en station debout et lors des mouvements de flexion extension de la hanche ; que ses douleurs sont transitoirement améliorées par la pratique d'infiltrations et s'accompagnent d'une limitation modérée de la flexion, de l'abduction, et de la rotation externe de cette hanche gauche, sans déficit sensitivo-moteur objectivable aux membres inférieurs, sans instabilité démontrable des genoux lots de l'examen ; qu'il ajoute que la patiente présente également une limitation des mouvements de flexion extension du rachis dorso-lombaire correspondant à un état antérieur (lombalgie chronique dans les suites d'un lumbago constaté depuis 2005) et un affaissement des deux voûtes plantaires, sans rapport avec l'accident ; qu'elle bénéficiait déjà au moment des faits d'un mi-temps thérapeutique du fait de cet état antérieur ; que lors de l'accident Mme U... était aide médico-psychologique avec une ancienneté de 16 années dans son poste ; qu'elle indique que ses douleurs dorso-lombaires s'améliorant, elle aurait dû reprendre une activité professionnelle à plein temps à compter du 28 septembre 2006, date à laquelle devait prendre fin le mi-temps thérapeutique ; que néanmoins compte tenu des séquelles de l'accident de la circulation, au mois de février 2009 la médecine du travail l'a déclarée inapte au poste qu'elle occupait antérieurement ; que le 6 mars 2009, son employeur, dans l'impossibilité de procéder à son reclassement l'a licenciée pour inaptitude ; que Mme U... soutient que ce licenciement est imputable aux séquelles conservées dans les suites de son accident, la société ACM IARD soutenant que ce licenciement est la conséquence de son état antérieur à l'accident ; qu'il est établi par le certificat médical du Docteur N... du 19 mai 2006 qu'à cette date le syndrome rachidien présenté par Mme U... était en régression, la patiente présentant une amélioration fonctionnelle dans la vie courante ; que le 28 septembre 2006 ce médecin note la régression du syndrome rachidien et la disparition des douleurs lombaires ; qu'il en ressort qu'à cette date Mme U... aurait été apte à reprendre son travail à temps plein si l'accident n'était pas survenu, l'état antérieur ne faisant pas obstacle à son activité professionnelle ; que dans les suites de l'accident qui a entraîné une fracture du cotyle gauche Mme U... a présenté une coxarthrose post-traumatique générant des douleurs et justifiant que soient pratiquées des infiltrations ; que certes le médecin du travail indique sur sa fiche d'aptitude que Mme U... doit bénéficier d'un reclassement professionnel sur un poste sédentaire avec alternance de positions debout et assises, sans déplacement à pied de plus de 30 minutes ni station debout prolongée, ni mouvement accroupi, sans manutention de charges supérieures à 5 kg ; que néanmoins il ne précise pas si cette inaptitude est en lien avec le syndrome rachidien présenté antérieurement ou avec l'arthrose post-traumatique de la hanche gauche consécutive à l'accident laquelle est douloureuse et apparaît au vu du rapport du Docteur D... justifier les restrictions posées par le médecin du travail ; que dès lors l'imputabilité du licenciement pour inaptitude physique de Mme U... aux conséquences de l'accident du 21 mai 2006 n'apparaît pas sérieusement contestable ; qu'il convient donc de retenir cette imputabilité ; que sur la perte de gains professionnels futurs : que si la compagnie d'assurances conteste le principe d'une imputabilité du licenciement de Mme U... aux conséquences de l'accident et donc le principe d'un préjudice constitué par une perte de gains professionnels futurs, elle ne conteste pas néanmoins la méthode de calcul retenue par Mme U... pour chiffrer ce poste de préjudice ; qu'il y a lieu d'observer que le licenciement de Mme U... est intervenu alors qu'elle avait une ancienneté de 19 années dans le poste, et qu'à compter d'une ancienneté de 20 années elle aurait pu bénéficier d'une rémunération majorée ; que par ailleurs elle a connu une période de chômage et à l'issue d'une formation elle a retrouvé un emploi à temps partiel ne lui procurant qu'une rémunération très inférieure à celle qu'elle percevait antérieurement à l'accident ; que c'est aux termes d'un calcul qu'il convient de retenir, que Mme U... chiffre sa perte de gains professionnels futurs entre le mois de mars 2009 et la date de son départ en retraite à la somme de 239.715 euros dont elle déduit les provisions versées pour un montant de 66.000 euros soit la somme résiduelle de 173.115 euros ; que sur la perte de droits à la retraite et incidence professionnelle : Mme U... fait également valoir que la diminution de ses revenus servant de base au calcul de la pension de retraite a une incidence sur le montant de celle qu'elle percevra lors de sa cessation d'activité ; que c'est par un calcul qu'il convient de retenir qu'elle évalue cette perte de droit retraite à 111.180 euros ; que par ailleurs elle sollicite au titre de sa dévalorisation sur le marché du travail et de la difficulté rencontrée pour sa réinsertion une indemnité forfaitaire de 30.000 euros ; qu'au regard des éléments du dossier il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 20.000 euros et de lui rembourser les frais de formation qu'elle a supportés pour un montant de 3.500 euros ; qu'en conséquence il y a lieu d'évaluer sa perte de droits retraite et l'incidence professionnelle à la somme de 134.680 euros dont Il y a lieu de déduire les provisions versées pour un montant de 13.500 euros soit une indemnité résiduelle de 121.180 euros ;
1° - ALORS QU'il ne résultait d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de Mme U..., qui lui imposait seulement d'éviter certaines positions et le port de charges E..., lui aurait interdit de travailler à plein temps ; qu'en retenant que l'assureur « se borne à affirmer que Mme U... peut reprendre un emploi sédentaire à temps plein », ce dont se déduirait que la victime est en droit de se plaindre de la diminution de moitié de ses ressources jusqu'à l'âge de la retraite, outre l'impact sur les pensions de retraite, la cour d'appel, qui a mis à la charge de l'assureur l'obligation de prouver que la victime pouvait encore travailler à plein temps, quand il appartenait à celle-ci de prouver que les conséquences de l'accident de la circulation lui interdisaient d'occuper un emploi à plein temps, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2° - ALORS QU'en allouant à la victime, au titre de la perte de revenus futurs et de la perte de droits à la retraite, une indemnité correspondant à l'obligation qui serait la sienne de travailler à mi-temps jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite, sans procéder à la moindre constatation propre à justifier l'existence d'un pareil préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
3° - ALORS QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; que le rapport de l'expert judiciaire du 6 septembre 2010 mentionnait que « la patiente présente également une limitation des mouvements de flexion extension du rachis dorso lombaire correspondant à un état antérieur (lombalgie chronique dans les suites d'un lumbago constaté depuis 2005) et un affaissement des deux voûtes plantaires sans rapport avec l'accident (
) » ; qu'étaient également versées aux débats le compte rendu des consultations du médecin traitant de Mme U... faisant état de prescriptions pour le traitement de lombalgies en mai et septembre 2013; qu'en affirmant que « le caractère chronique de ces lombalgies n'est justifié par aucun élément contenu dans aucun des rapports produits aux débats » et que Mme U... avait conclu ne plus suivre aucun traitement destiné à combattre des lombalgies « sans que la preuve contraire en soit rapportée », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de l'expert et du compte rendu des consultations du médecin traitant, et violé ainsi l'article 1134 ancien, devenu 1103, du code civil.
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