Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
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N° RG 24/01132 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHZB
Minute : 24/124
S.A. LOGIREP
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [S] [U]
Madame [Y] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024
DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne
Madame [Y] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 20 Juin 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Maître Christian PAUTONNIER
Copie certifiée conforme : DEFENDEURS
Le 29/07/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18/08/2017, il a été donné à bail à M. [S] [U] et Mme [Y] [U] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 27/09/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3625,68 euros en principal.
Par actes du 24/04/2024, la société LOGIREP a fait assigner M. [S] [U] et Mme [Y] [U] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [S] [U] et Mme [Y] [U] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [S] [U] et Mme [Y] [U] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 2164,13 euros au titre de l’arriéré locatif ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et de ses suites.
A l'audience la société LOGIREP actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3625,68 euros arrêtée au 12/06/2024. Les autres prétentions sont maintenues.
M. [S] [U] et Mme [Y] [U] expliquent avoir effectué deux règlements supplémentaires de 1510 euros le 18 juin et 245,68 euros le 19 juin. Ils demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, qu’au 12/06/2024, date du dernier décompte produit, que M. [S] [U] et Mme [Y] [U], qui n’ont pas produit de justificatifs à l’appui de leurs déclarations quant aux règlements supplémentaires effectués, étaient redevables envers la société LOGIREP de la somme de 3484,44 euros (mai 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé (frais de poursuite déduits). Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, mais en deniers ou quittance eu égard aux versements supplémentaires allégués de 1510 euros et 245,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 27/09/2023 n’ont pas été réglées dans les 2 mois de ce dernier. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 27/11/2023 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants compte tenu du montant de la dette, il convient d’autoriser M. [S] [U] et Mme [Y] [U] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [S] [U] et Mme [Y] [U] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [S] [U] et Mme [Y] [U] seront en outre redevables, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant fixé à titre provisionnel au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/06/2024.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail, les condamnations prononcées seront solidaires.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que les délais prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution soient réduits ou supprimés.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [S] [U] et Mme [Y] [U] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société LOGIREP les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, assortie de l'exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 27/11/2023 à minuit, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux loués situés au [Adresse 3] ;
CONDAMNONS solidairement M. [S] [U] et Mme [Y] [U] à payer à la société LOGIREP, mais en deniers ou quittance eu égard aux versements supplémentaires allégués de 1510 euros et 245,68 euros, la somme provisionnelle de 3484,44 euros (mai 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 12/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27/09/2023 ;
AUTORISONS M. [S] [U] et Mme [Y] [U] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 100 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies d’une 36ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DISONS qu'en cas de respect par M. [S] [U] et Mme [Y] [U] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de M. [S] [U] et Mme [Y] [U], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution qu’il n’y a pas lieu d’écarter ; M. [S] [U] et Mme [Y] [U] seront solidairement condamnés à payer à la société LOGIREP, à compter du 1/06/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement M. [S] [U] et Mme [Y] [U] à payer à la société LOGIREP la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS solidairement M. [S] [U] et Mme [Y] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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