Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 29 octobre 2024
N° RG 22/01541 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3NQ
-PV- Arrêt n° 434
S.A.R.L. PECHE CHASSE EVASION (D.F.EVASION) / S.A.S. SOCIETE NOUVELLE EUROP' ARM
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal de proximité de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 05 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0040
Arrêt rendu le MARDI VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. PECHE CHASSE EVASION (D.F.EVASION)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau D'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE EUROP' ARM
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Eric MISTRAL BERNARD, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP'ARM exerce en France une activité de distribution de produits notamment en matière de chasse et de loisirs sportifs liés aux armes auprès de détaillants armuriers. La SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION constitue l'un de ses distributeurs, revendant directement des produits de la chasse et des loisirs sportifs à des consommateurs sous l'enseigne DF EVASION depuis un site Internet. Ainsi, quand cette dernière passait commande de produits à la SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP'ARM, elle les avait déjà pré-vendus à ses propres clients.
Arguant de difficultés de paiement concernant des marchandises livrées, la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION a décidé de rompre ses relations commerciales avec La SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP'ARM. Des relations conflictuelles s'en sont suivies entre les deux sociétés. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice signifié le 13 avril 2021, la SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP'ARM a diligenté une mesure de saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION auprès de l'agence de Clermont-Ferrand / Montlosier (Puy-de-Dôme) de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin en recouvrement d'une créance d'un montant principal de 8.957,78 €, outre frais complémentaires et de procédure divers, au titre d'un jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal de commerce du Mans. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION le 19 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mai 2021, la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION a assigné la SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP'ARM devant le Juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Flour afin notamment de prononcer la nullité de ce procès-verbal de saisie-attribution et d'obtenir le versement de diverses sommes. C'est dans ces conditions que cette dernière juridiction a, suivant un jugement n° RG-11-21-000040 rendu le 5 juillet 2022 :
écarté des débats les conclusions du conseil de la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION ainsi que les pièces nn° 4 à 9 de ce dernier ;
déclaré nulle l'assignation délivrée le 18 mai 2021 à la SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP'ARM à la demande de la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION ;
rejeté les demandes reconventionnelles formées par la SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP'ARM aux fins de condamnation de la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION à lui payer les sommes de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts en allégation de préjudice de refus injustifié de paiement et de 3.000,00 à titre de dommages-intérêts en allégation de préjudice de désorganisation subi du fait de cette procédure ;
rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision ;
condamné la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION à payer à la SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP'ARM une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Éric Mistral-Bernard, avocat au barreau de Paris.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 juillet 2022, le conseil de la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION a interjeté appel du jugement susmentionné. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l'infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - écarté des débats les conclusions de la SARL PECHE CHASSE EVASION ainsi que ses pièces n°4 à 9, - déclarer nulle l'assignation délivrée le 26/07/2021 à la SAS NOUVELLE EUROP'ARM à la demande de la SARL PECHE CHASSE EVASION, - rejeté l'intégralité des demandes de la SARL PECHE CHASSE EVASION, de déclarer irrégulier, mal fondé ou abusif le PV de saisie attribution du 21/06/2021, dénoncé le 25 juin 2021, de voir prononcer la nullité de la saisie attribution du 21/06/2021, d'ordonner sa mainlevée, de condamner la SAS NOUVELLE EUROP'ARM à 5.000 € de dommages et intérêts pour saisie abusive, 2.000 € d'article 700 du CPC et aux dépens. - condamné la SARL PECHE CHASSE EVASION à payer à la SAS NOUVELLE EUROP'ARM 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. - rejeté sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante. En effet, ce jugement est critiquable à plusieurs égards. Premièrement, il encourt nullité en ce qu'il est contraire au principe du contradictoire et aux dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure et en ce que le Premier Juge a, suivant le moyen d'exception de nullité irrégulièrement soulevé par la Société NOUVELLE EUROP'ARM, écarté des débats les conclusions du Conseil de la Société PECHE CHASSE EVASION ainsi que les pièces n° 3 à 8 alors qu'aucun incident de communication de pièces et d'écritures n'a été soulevé avant les débats au fond et avant l'exposé oral des demandes de la Société PECHE CHASSE EVASION ; Deuxièmement, ce jugement encourt également nullité en ce que le Premier Juge a dénaturé, par omission, l'assignation en violation de l'obligation pour les Juges de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis. Troisièmement, le jugement encourt également annulation et, en tous les cas, infirmation en ce que le Premier Juge a oublié que la Société NOUVELLE EUROP'ARM en choisissant d'être représentée par un Conseil, Maître [G] [N], se devait, en application de l'article 5 de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971, de choisir ce dernier parmi ceux exerçant dans le ressort de la juridiction saisie à savoir le ressort de la Cour d'Appel de RIOM, ledit article ne distinguant pas les procédures avec ou sans représentation obligatoire. Or, il n'est pas contestable que Maître [G] [N] est établi professionnellement à PARIS et non dans le ressort de la Cour d'Appel de RIOM et, à ce titre, il se devait de désigner un postulant aux fins de pouvoir régulièrement déposer des conclusions et plaider devant le Juge de l'Exécution. Quatrièmement, le jugement encourt infirmation ou reformation en ce qu'il est contraire aux dispositions des articles 56, 114 et 115 du Code de procédure civile en ce que le Premier Juge a déclaré nulle l'assignation délivrée à la Société NOUVELLE EUROP'ARM à la demande de la SARL PECHE CHASSE EVASION au motif que les éléments de droit et de faits contenus dans l'assignation « seraient insuffisants à caractériser les moyens en fait et en droit ainsi que l'objet de la demande », alors que l'assignation contenait bien les moyens en fait et en droit requis par l'article 56 du Code de procédure civile ; de plus, le défendeur qui avait eu le temps de faire le choix d'un Conseil ne prouvait pas le grief réel que la prétendue irrégularité de l'assignation lui aurait causé. Le jugement est d'autant critiquable que le Premier Juge a oublié qu'il a critiqué les textes visés, ce qui implique que des textes ont été visés, donc que des moyens de droit ont été invoqués. Le Premier Juge a oublié également que l'assignation contenait l'évocation d'un abus de saisie qui est un motif suffisant pour la saisine du Juge de l'Exécution en application de l'article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution. -Enfin, il y a lieu d'infirmer ou de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de la SARL PECHE CHASSE EVASION sans examen au fond alors que lesdites demandes étayées par des pièces régulièrement produites démontraient une saisie attribution irrégulière, mal fondée et abusive dont la nullité et la mainlevée s'imposaient. L'appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC). Modalités de comparution : Il est indiqué aux intimés que faute par le requis de constituer un Avocat du ressort de la Cour d'Appel de RIOM sise [Adresse 2] [Localité 3] dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par la requérante. (...) »
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 25 avril 2023, la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION a demandé de :
au visa des articles 56, 114, 503, 900 et suivants du code de procédure civile, de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, des dispositions de la loi du 9 Juillet 1991 et du Décret du 31 Décembre 1992, des dispositions en vigueur du code des procédures civiles d'exécution et notamment ses articles R.121-6 à R.121-10 et R.211-1/3ème, des articles 1343-5 et suivants et 1353 du Code Civil ainsi que de de l'article L.313-3, alinéa 2 du code monétaire et financier ;
[à titre principal] ;
dire et juger recevable et fondée la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION en son appel et en sa demande ;
annuler, et en tous les cas, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 juillet 2022 du Juge de l'Exécution du tribunal de Proximité de Saint-Flour ;
en conséquence, statuant de nouveau ;
déclarer irrégulier, nul et en tous les cas mal fondé le procès-verbal de saisie-attribution du 13 avril 2021 dénoncé le 19 avril 2021 ;
ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP'ARM sur les comptes bancaires de la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION ;
rejeter l'intégralité des demandes de la SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP'ARM ;
à titre subsidiaire ;
accorder à la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION une exonération de la majoration des intérêts ;
accorder à la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION un aménagement de l'exécution de la créance et lui octroyer en conséquence des délais de grâce sur une durée de 24 mois en application des dispositions des articles 1244 et suivants du Code civil ;
en tout état de cause ;
condamner la SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP'ARM à payer à la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeter l'intégralité des demandes de la SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP'ARM ;
condamner la SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP'ARM aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 5 juin 2024, la SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP'ARM a demandé de :
au visa des articles 4, 53, 56, 114 et 117 du code de procédure civile, des articles L.111-10 et L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1231-1 et suivants et 1240 du Code civil, des articles L.227.6 et suivant du code de commerce ainsi que du principe de la loyauté des débats ;
déclarer mal fondé l'appel de la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION à l'encontre de la décision rendue le 5 Juillet 2022 par le Juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Flour ;
juger irrecevables les prétentions nouvelles de la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION irrecevables au regard de l'article 565 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté des débats les conclusions et les pièces n° 4 à 9 de la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION ;
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation de la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION délivrée le 26 juillet 2021 ;
infirmer ce même jugement en toutes autres dispositions, le réformer et statuer à nouveau sur ce qui suit :
condamner la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION à payer à la SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP'ARM la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice, en raison du refus injustifié de paiement et de la saisine abusive des juridictions ;
CONDAMNER la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION à payer à la SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP ARM la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts du fait de la désorganisation subie et du temps consacré par son dirigeant à la présente procédure, ainsi que des préjudices en résultant.
condamner la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION à payer à la SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP'ARM une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir ;
condamner la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de timbre, les frais de l'exécution forcée, de délivrance et de dénonciation de la présente assignation et de signification de la décision à venir dont distraction au profit de Me [G] [N], aux termes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 12 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION a intégré dans sa déclaration d'appel la décision de première instance ayant écarté des débats les conclusions de son conseil ainsi que les pièces nn° 4 à 9 de ce dernier sans pour autant développer dans ses conclusions d'appelant des moyens d'infirmation de ce chef de décision de première instance. Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé sur ce chef de décision.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. ».
L'article 4 du code de procédure civile dispose que « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. / Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. ».
L'article 54 du code de procédure civile dispose notamment que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. / À peine de nullité, la demande initiale mentionne : / (...) / 2° L'objet de la demande ; / (...) ».
L'article 56 du code de procédure civile dispose notamment que « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : / (...) / 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; / (...) ».
En ce qui concerne l'exposé des moyens en droit, il importe de rappeler en lecture des dispositions processuelles qui précèdent que le demandeur à l'instance se doit de préciser et de développer dans l'acte introductif d'instance l'ensemble des moyens juridiques qu'il invoque à l'appui de ses prétentions. En l'occurrence, si des visas juridiques sont effectivement formulés dans le dispositif de l'assignation du 18 mai 2021, avec mention de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 décembre 1992 ainsi que des articles R-121-6 à R.121-10 du code des procédures civiles d'exécution, force est de constater que ces visas juridiques demeurent présentés de manière globale sans être déclinés au cas par cas suivant les griefs qui sont formulés.
En ce qui concerne l'exposé des moyens en fait, la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION énonce dans cette assignation, après avoir rappelé la dénonciation du 19 avril 2021 afférente à l'établissement du procès-verbal de saisie-attribution du 13 avril 2021 sur ses comptes bancaires Caisse d'épargne, que le procès-verbal de saisie-attribution est « (') irrégulier et mal fondé. », sans suffisamment préciser les contenus de cette irrégularité et de ce mauvais fondement, se bornant à affirmer sans aucun visa juridique dédié qu'il ne serait pas justifié que le titre exécutoire résultant du jugement précité du 15 mars 2021 du tribunal de commerce du Mans, signifié le 1er avril 2021 aurait été définitif à la date du 13 avril 2021 de mise en 'uvre de cette mesure de saisie-attribution.
De plus, la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION affirme dans cette assignation que le procès-verbal de saisie-attribution du 13 avril 2021 comporte un décompte qu'elle conteste sans aucunement préciser s'il s'agit d'une contestation de principe ou de montant ou d'une remise en cause du principal ou des intérêts et autres postes accessoires. Elle ne développe en tout état de cause aucun motif concernant cette affirmation de contestation ni ne contre-propose son propre décompte dans l'hypothèse où ses contestations ne seraient que partielles.
Enfin, la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION demeure dans ces mêmes généralités en affirmant sans aucunes indications supplémentaires ni offre de preuves et de démonstrations que cette procédure de saisie-attribution se cumulerait avec d'autres saisies dont elle ne précise ni la date et la nature ni l'ampleur.
Dans ces conditions, il y a lieu effectivement de considérer que la SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP'ARM s'est trouvée devant la délivrance d'une telle assignation dans l'impossibilité de déterminer les exacts griefs formulés à son encontre et d'organiser en conséquence utilement la défense au fond de ses intérêts, la contraignant dès lors à borner cette défense judiciaire à la seule demande principale d'annulation de cette assignation. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de cette assignation pour non-respect des dispositions précitées des articles 4, 54 et 56 du code de procédure civile.
Compte tenu de la décision qui précède sur la confirmation de l'annulation de l'assignation du 18 mai 2021 et en conséquence sur l'absence de saisine valable de la juridiction de première instance, la demande formée par la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 13 avril 2021 dénoncée le 19 avril 2021 ainsi que ses demandes subsidiaires d'exonération de majoration des intérêts et d'aménagement de délais de paiement deviennent sans objet.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.
En l'occurrence, en l'absence d'erreurs grossières de fait ou de droit ainsi que de malice ou de mauvaise foi caractérisées, il y a lieu de considérer au terme des débats que la partie intimée n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la partie adverse ait initié cette action contentieuse en préférant en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle formée par la SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP'ARM à l'encontre de la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION aux fins de paiement de dommages-intérêts à hauteur de 3.000,00 € en allégation de préjudice de refus injustifié de paiement et de 3.000,00 € en allégation de préjudice de désorganisation du fait de l'engagement de cette procédure.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP'ARM les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-11-21-000040 rendu le 5 juillet 2022 par le Juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Flour dans l'instance opposant la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION à la SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP'ARM.
Y ajoutant.
CONDAMNE la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION à payer au profit de la SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROP'ARM une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président