Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-81.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.839
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1990, qui, dans une procédure suivie contre Darius Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit, le mémoire additionnel et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale que la partie civile ne peut déposer un mémoire personnel plus de 10 jours après la déclaration de pourvoi ; qu'il s'ensuit que le mémoire additionnel adressé par Christian X..., le 21 mai 1990, à la suite de sa déclaration de pourvoi, en date du 19 février 1990, est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris du refus d'indemnisation du préjudice subi par la victime au titre de l'incapacité totale temporaire ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que si la réparation du dommage résultant d'une infraction ne doit procurer aucun profit à celui qui en est la victime, cette réparation ne peut davantage lui causer une perte et doit être intégrale ;
Attendu que pour refuser d'accorder à Christian X... toute indemnisation au titre de l'incapacité temporaire totale de travail que celui-ci évaluait à 17 mois, la cour d'appel énonce que la victime ne justifie d'aucune perte de ressources et n'apporte pas la preuve d'avoir exercé une activité régulière avant l'accident ;
Mais attendu que les troubles physiologiques subis par la victime au cours de la période d'incapacité temporaire totale, même s'ils ne comportent pas d'incidence sur ses revenus, constituent un préjudice corporel de caractère objectif dont les juges ne peuvent refuser la réparation, dès lors qu'ils en constatent la réalité ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article 475-1 du Code de procédure pénale que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile, lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de celle-ci les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, un montant que le juge détermine ;
Attendu qu'en condamnant Christian X..., partie civile, à verser à la compagnie UAP, assureur du prévenu, une somme de 2 000 francs, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au préjudice personnel de la victime, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 13 février 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi intervenue :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.
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