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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 26 octobre 2023. 22LY03228

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY03228

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a saisi le tribunal administratif de Dijon de recours administratifs dirigés contre la maire de Marsannay-la-Côte, un conseiller municipal et des voisins. Par ordonnance n° 2202711 du 27 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 25 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Le recours de M. B contre cette décision a été rejeté par une ordonnance du président de la cour le 23 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu du 2ème alinéa de l'article R. 811-7 du même code, la juridiction d'appel n'a pas à inviter l'auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaquée l'informait de la nécessité de recourir au ministère d'avocat. 2. M. B n'a pas, dans le délai d'appel, régularisé ses écritures par la constitution d'un avocat alors que la notification de l'ordonnance attaquée l'informait de cette obligation. Si le requérant a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 5 décembre 2022, cette demande a été rejetée le 25 janvier 2023. Le recours formé à l'encontre de cette décision a également été rejeté par une ordonnance du président de la cour le 23 juin 2023. La requête qu'il a présentée sans ministère d'avocat est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 26 octobre 2023 Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 1

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