COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 26 octobre 2023. 22LY03228
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY03228
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a saisi le tribunal administratif de Dijon de recours administratifs dirigés contre la maire de Marsannay-la-Côte, un conseiller municipal et des voisins.
Par ordonnance n° 2202711 du 27 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 25 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Le recours de M. B contre cette décision a été rejeté par une ordonnance du président de la cour le 23 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu du 2ème alinéa de l'article R. 811-7 du même code, la juridiction d'appel n'a pas à inviter l'auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaquée l'informait de la nécessité de recourir au ministère d'avocat.
2. M. B n'a pas, dans le délai d'appel, régularisé ses écritures par la constitution d'un avocat alors que la notification de l'ordonnance attaquée l'informait de cette obligation. Si le requérant a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 5 décembre 2022, cette demande a été rejetée le 25 janvier 2023. Le recours formé à l'encontre de cette décision a également été rejeté par une ordonnance du président de la cour le 23 juin 2023. La requête qu'il a présentée sans ministère d'avocat est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 26 octobre 2023
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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