Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louisette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de La Gironde, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que Mme X... a déclaré, le 24 juillet 1998, au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par cette Cour le 19 juin 1998 au profit de la CPAM de la Gironde ;
Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés et n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
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