Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02173 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHOT
N° de Minute : 2180
Ordonnance du samedi 09 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [F]
né le 10 Novembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 09 décembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 09 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [F] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [S] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [F], né le 10 novembre 2002 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 8 novembre 2023 et notifié le même jour à 11heures 45 en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 10 novembre 2023, confirmé en appel le 12 novembre 2023.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [F] pour une durée de trente jours.
M. [S] [F] a formé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2023 à 12h46. Il fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol en vue de son éloignement.
La préfecture du Nord n'a pas comparu ni déposé de mémoire en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, il a été considéré par la décision du juge des libertés et de la détention entreprise que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement avaient été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt-huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dès lors que les moyens de transport n'ont pas pu être réservés dans le temps de la première prolongation puisque M. [F] est dépourvu de documents de voyage et que les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies en vue de la délivrance d'un laissez passer dès le 8 novembre 2023, lequel n'a pas encore été délivré. Par ailleurs, l'Unité centrale d'identification a été saisie le 13 novembre 2023 et a fait l'objet d'une relance le 6 décembre 2023, étant précisé que cette diligence n'a vocation à intervenir qu'en soutien de la demande de laisser passer consulaire effectuée directement auprès des autorités sénégalaises, en cas de difficulté, et qu'il ne peut donc être être fait grief à l'administration de ne pas l'avoir effectuée dès les tous premiers jours de la rétention. Enfin, une demande de routing en vue d'un éloignement vers le Sénégal a été effectué dès le 8 novembre 2023.
Il est ainsi démontré que l'administration a effectué des diligences suffisantes en vue de l'éloignement de l'intéressé.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [S] [F]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [S] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Le greffier
Farid FERDI, greffier
Le conseiller délégué
Céline MILLER, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 09 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [F]
Le greffier
N° RG 23/02173 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHOT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2180 DU 09 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [F] le samedi 09 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le samedi 09 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 09 décembre 2023
N° RG 23/02173 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHOT
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