Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/10/24
à : Me Sarah KRYS
Copie exécutoire délivrée
le : 18/10/24
à : Me Antoine LACHENAUD
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/06790 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TT3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 16 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me LACHENAUD Antoine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0228 (décision d’aide juridictionnelle N°C750562023503907 en date du 05 février 2024 - Tribunal Judiciaire de PARIS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 juin 2024
Délibéré le 16 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 octobre 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06790 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TT3
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 23 septembre 2016, la S.A. ELOGIE SIEMP a donné à bail à Monsieur [E] [S] un appartement à usage d'habitation situé au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1].
Par acte d'huissier en date du 07 août 2023, la S.A. ELOGIE SIEMP a fait assigner Monsieur [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
- l'expulsion de Monsieur [E] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement avec l'assistance de la force publique si besoin,
- la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans le garde-meubles de son choix,
- la condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en cours avec les charges,
- la suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- la condamnation du défendeur à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le bailleur évoque au titre du défaut de jouissance paisible de son locataire : des provocations et des menaces à l’égard de ses voisins, des désagréments liés à son animal domestique (lequel ferait ses besoins dans les parties communes), des agressions répétées envers la gardienne de l’immeuble, attestés par une plainte de la gardienne de l’immeuble, Madame [U] [M] en date du 07 juin 2023, une attestation en date du 07 juin 2023 de Madame [F] [G] [T] [L], deux lettres de mise en demeure d’avoir à cesser ses agissements en date des 17 mai et 14 juin 2023.
Appelée aux audiences des 21 novembre 2023 et 14 février 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 14 juin 2023, la S.A. ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif.
Monsieur [E] [S], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles il a sollicité à titre principal le rejet des demandes à son encontre et la condamnation de son bailleur au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et d’image, à titre subsidiaire la condamnation de la S.A. ELOGIE SIEMP à le reloger, et en tout état de cause, sa condamnation aux dépens outre les frais irrépétibles de la S.A. ELOGIE SIEMP, ainsi que l’absence de prononcé de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, le preneur fait valoir qu’il respecte ses obligations et que son bailleur ne produit que des allégations au soutien de ses prétentions et non des preuves. Il relève que s’il avait des difficultés relationnelles avec Madame [U] [M], la gardienne de l’immeuble, d’autres locataires en avaient également. Il souligne, par ailleurs, que ces difficultés ne sont plus d’actualité depuis le changement de gardienne. S’agissant de la plainte déposée par Madame [U] [M], Monsieur [E] [S] fait également observer qu’aucune procédure pénale n’est ouverte actuellement à son encontre. Enfin, le preneur soutient que ses difficultés avec Madame [U] [M] constituent pour lui une source de souffrances psychiques.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 2 des conditions générales de location, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. L'usage paisible des lieux loués est ainsi une obligation essentielle du contrat de location.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux, étant rappelé qu'aux termes de l'article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes.
En l'espèce, les pièces produites par le bailleur (dépôts de plaintes, courriers adressés au locataire, attestation) font état, pour l’essentiel, de deux incidents en juin 2023 et août 2023 opposant Monsieur [E] [S] et Madame [U] [M], la gardienne de l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement loué. Seule Madame [F] [G] [T] [L], propriétaire d’un bien dans le même immeuble, fait état d’un autre incident l’ayant opposé à Monsieur [E] [S].
Monsieur [E] [S] produit, quant à lui, également des plaintes et des déclarations de main courante à l’encontre de Madame [U] [M], des certificats médicaux et des attestations de voisins notamment.
Compte tenu de ces éléments, la preuve n’est pas suffisamment rapportée par les différents pièces (lettres, dépôts de plainte et attestations), relatant des éléments suffisamment graves, précis et concordants, que Monsieur [E] [S] adopte un comportement en infraction avec les règles du bail prévoyant une occupation paisible et sans aucune nuisance, et ce depuis plusieurs années en ce compris à l'époque contemporaine, et ce indépendamment du conflit l'opposant, par ailleurs, à Madame [U] [M] pour lequel diverses plaintes et mains courantes réciproques ont été effectuées de part et d'autre.
La S.A. ELOGIE SIEMP sera, par conséquent, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour des faits de dénonciation calomnieuse
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, et suivant les dispositions des articles 1353 et suivants du même code, il appartient à celui qui se prévaut d’une faute lui ayant causé un dommage, de rapporter la preuve du manquement.
En l’espèce, Monsieur [E] [S] sollicite la condamnation de la S.A. ELOGIE SIEMP au paiement de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et d’image, lesquels seraient consécutifs aux dénonciations calomnieuses de la partie demanderesse et de Madame [U] [M]. Il produit des certificats médicaux et des arrêts de travail.
Or, si les éléments de preuve produits par le bailleur, en l’espèce, ne suffisent pas à constater un trouble de jouissance suffisant justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du bail liant Monsieur [E] [S] à la S.A. ELOGIE SIEMP, ils attestent néanmoins de comportements imputables au défendeur.
Compte tenu de cette circonstance, la preuve n’est pas rapportée du caractère « calomnieux » des faits allégués par la S.A. ELOGIE SIEMP. Monsieur [E] [S] sera aussi débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de l'ancienneté du litige, sera ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la S.A. ELOGIE SIEMP de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la S.A. ELOGIE SIEMP aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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