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Cour de cassation, 17 février 2016. 15-13.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.615

Date de décision :

17 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10057 F Pourvoi n° J 15-13.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [S] [K], 2°/ M. [V] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant à la société 1947 immobilier, Mister Property, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [K], et de M. [Z], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société 1947 immobilier ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] et M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K] et de M. [Z] ; les condamne à payer à la société 1947 immobilier la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme [K] et M. [Z] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [K] et M. [Z] à payer à la société 1947 Immobilier une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Melle [K] n'oppose aucun moyen sérieux de nature à faire échec au bon de visite du 24 juillet 2010 précisant que deux biens ont été visités ce jour-là, à savoir le bien situé [Adresse 2] et celui situé [Adresse 1], sur lequel elle a apposé sa signature qu'elle ne dénie pas ; que l'EURL 1947 Immobilier, qui n'invoque pas un droit à commission à l'égard des acquéreurs sur un fondement contractuel mais une perte de chance d'obtenir cette commission sur un fondement délictuel, soutient que Melle [K], qui avait donc déjà visité le bien, a prétexté le désir de le faire visiter à son compagnon pour traiter directement avec les vendeurs sans aviser ces derniers, pour échapper au paiement de la commission ; qu'il résulte de l'attestation des vendeurs produite aux débats qu'ils étaient absents le 24 juillet 2010 mais qu'ils avaient prévenu l'agent immobilier qu'ils avaient laissé un jeu de clés à sa disposition sur la terrasse ; que ce comportement est constitutif d'une faute dans la mesure où il a fait perdre à l'agent immobilier une chance de percevoir la commission prévue au mandat signé avec les vendeurs ; 1°. ALORS QUE l'agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune somme à titre de rémunération, de commission ou de réparation que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat ; qu'en condamnant les acquéreurs à verser une réparation à l'agence immobilière sans constater que ceux-ci étaient tenus à l'égard de l'agence dans les termes d'un mandat régulièrement souscrit, ni informés des conditions de rémunération dont pourrait se prévaloir l'agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; 2°. ALORS QU'en se bornant à relever que Melle [K] avait cherché à échapper au paiement de la commission sans caractériser de manoeuvre frauduleuse dont les acquéreurs se seraient rendus responsables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

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