Cour de cassation, 08 décembre 1994. 92-16.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.283
Date de décision :
8 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit :
1 / du Bureau commun des assureurs maladie, dont le siège est à Paris (2e), ...,
2 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (15e), ...,
3 / de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est à Paris (8e), ...,
4 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 20 février 1992), que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée au nom de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), au titre de cotisations et de majorations de retard afférentes à la période du 1er avril au 30 septembre 1987, et demandé sa radiation de ce régime ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, en le déboutant de sa demande, a validé la contrainte ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que seuls les travailleurs non salariés relevant des professions non agricoles sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie de ces professions ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de radiation de la CAMPLIF et valider la contrainte qui lui avait été délivrée, que le fait de cotiser au régime vieillesse des non salariés suffisait à entraîner l'affiliation au régime maladie, et que M. X... ne rapportait pas la preuve de sa radiation de la CIPAV, sans rechercher si celui-ci n'exerçait pas une activité salariée, ainsi que le constatait l'expert judiciaire dans son rapport, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, après avoir exactement énoncé que le fait de cotiser au régime vieillesse des travailleurs non salariés entraîne l'affiliation au régime maladie de cette catégorie, le Tribunal a estimé que la preuve de la radiation de M. X... du régime vieillesse n'était pas rapportée ;
Que, dès lors, c'est à bon droit qu'il a décidé que l'intéressé était redevable des cotisations de l'assurance maladie qui lui étaient réclamées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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