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Tribunal Administratif de Lille, 21 octobre 2024. 2401560

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2401560

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. C A, représenté par Me Schryve, demande au tribunal : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance de carte de résident en qualité de parent d'un enfant réfugié ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de statuer sur la demande de carte de résident dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de 24 heures, un récépissé l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve de la somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une production de pièces, enregistrée le 17 octobre 2024, la préfecture du Nord indique avoir délivré le 27 juin 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour d'une validité de 10 ans. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 18 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la capture d'écran du fichier national des étrangers, versée en défense, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. A s'est vu délivrer une carte de résident valable du 30 avril 2024 au 29 avril 2034. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Schryve la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Nord et à Me Schryve. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 21 octobre 2024. Le président de la 7ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401560

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