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Tribunal Administratif de Bastia, 03 décembre 2024. 2401187

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2401187

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Marinacce, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois et d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réduire la suspension du permis de conduire à deux ou trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2024 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, Mme A se borne à soutenir que ledit arrêté d'une part, est entaché d'une absence de motivation et d'autre part, qu'il est disproportionné. Toutefois, en l'espèce, l'arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, indique que Mme A a fait l'objet, le 8 septembre 2024 à 04h35, d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, et précise la nature de cette infraction (refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique). En outre, si l'intéressée soutient que la décision en litige serait disproportionnée, elle se contente de faire état de ce qu'elle est asthmatique, de la nécessité de disposer d'un permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle et de ce qu'elle est mère d'un enfant de neuf ans, scolarisé Ainsi, dès lors que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et que la requérante se borne à justifier de la disproportion de la décision en litige en l'assortissant de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et, en tout état de cause, manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, les moyens soulevés ne peuvent qu'être écartés. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bastia, le 3 décembre 2024. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Alfonsi

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