Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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1ère Chambre Cab3
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 11 Mars 2024
DÉLIBÉRÉ DU 13 Mai 2024
N° RG 23/04945 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LRX
AFFAIRE : [Z] [L]/DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BESANÇON, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
L’ETAT FRANÇAIS PRIS EN LA PERSONNE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1] / FRANCE
représentée par Maître Jean-François PEDINIELLI de la SELARL BOSCO, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2024
Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [L] a été gérant de la société de droit italien ULYSSE propriétaire d’un navire de plaisance dénommé ULYSSE V, battant pavillon italien, puis pavillon français ; il était stationné dans le port de [Localité 8].
Le 10 mai 2010, le Receveur Régional des douanes à [Localité 6] lui a notifié un avis de mise en recouvrement d’un montant de 22 395 € en raison d’un défaut de paiement du droit annuel de passeport du navire ULYSSE V pour les années 2007, 2008 et 2009.
L’avis de mise en recouvrement a été contesté par le redevable. La contestation a été rejetée.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [Z] [L] a assigné l’Administration des douanes en annulation de l’AMR et décharge des droits de passeport.
Le litige a été définitivement tranché, et par arrêt rendu le 10 novembre 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [Z] [L]; elle l’a condamné au paiement d’une somme de 3000 € de l’article 700 du code de procédure civile.
Deux saisies administratives à tiers détenteur ont été réalisées :
– la saisie N°2020/0898/003371 pour un montant de 18 240,18 € relative à une somme restant due au titre d’un droit de passeport ;
– la saisie N°2020/0898/003373 pour un montant de 2183,41€ relative au reste à payer au titre d’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces deux saisies ont été notifiées à Monsieur [Z] [L].
Monsieur [Z] [L] a formé le 18 décembre 2020 un recours gracieux à l’encontre de ces actes de saisies administratives.
Par décision en date du 18 janvier 2021, l’administration a rejeté sa demande.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier en date du 18 mars 2021,Monsieur [Z] [L] a assigné la DGDDI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon : il soulevait notamment la prescription de l’action en recouvrement des saisies administratives à tiers détenteur et par conséquent la nullité des deux saisies susvisées, outre la nullité des saisies N°2020/0898/003372 et N°2020/0898/003374.
Par jugement en date du 26 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a déclaré irrecevable la demande en mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur litigieuse sur le fondement de la prescription de l’action recouvrement en résultant et a débouté Monsieur [Z] [L] du surplus de ses demandes.
Monsieur [Z] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 19 juillet 2022, la cour d’appel de Dijon a infirmé le jugement déféré; statuant à nouveau, elle a déclaré recevable la demande de mainlevée des deux saisies administratives à tiers détenteur et constaté la prescription de l’action en recouvrement de la créance de 18 240,18 €, objet de la saisie N°2020/0898/003371 et condamner l’État pris en la personne de la DGDDI à restituer à Monsieur [Z] [L] les sommes perçues au titre de la saisie administrative N°2020/0898/003371.
En revanche, la cour a constaté l’absence de prescription de l’action en recouvrement s’agissant de la saisie administrative à tiers détenteur N°2020/0898/003373 portant sur la somme de 2183,48 € et a rejeté la demande de Monsieur [Z] [L] tendant à l’annulation de cet acte.
L’administration des douanes s’est pourvue en cassation le 3 octobre 2022 ; l’affaire est actuellement pendante devant la chambre commerciale de la Cour de cassation (Pourvoi Y 22-21.890)
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Le Receveur Régional des douanes d’[Localité 6] a notifié à Monsieur [Z] [L] plusieurs avis de mise en recouvrement (AMR) en raison d’un défaut de paiement du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) pour les années 2010 à 2016.
En l’état d’un règlement partiel, l’administration des douanes a, le 24 janvier 2023, notifié à Monsieur [Z] [L] une mise en demeure valant commandement de payer la somme restant due de 56 698,13 € correspondant à sept avis de mise en recouvrement émis pour le paiement de droits de francisation et navigation pour les années 2010 à 2016.
Le 16 mars 2023, Monsieur [Z] [L] a contesté la régularité de cette mise en demeure en faisant valoir que celle-ci vise des droits de passeport de 2010 à 2016 alors qu’aucun avis de mise en recouvrement n’avait jamais été émis au titre du droit de passeport, les avis de mise en recouvrement portant sur les droits annuels de francisation et de navigation.
L’administration des douanes a rejeté cette contestation le 28 mars 2023.
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Monsieur [Z] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de juger que la mise en demeure du 24 janvier 2023 valant commandement de payer est irrégulière ; juger que cette mise en demeure est nulle ; condamner l’État pris en la personne de la DGDDI-DIR PACA CORSE à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi N°Y22-21.890.
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Par acte en date du 5 mai 2023, Monsieur [Z] [L] a assigné devant le tribunal de céans l’État pris en la personne de la direction générale des douanes et droits indirects, et la direction interrégionale des douanes PACA Corse aux fins de :
A titre principal :
– juger que les droits de passeport des années 2010 à 2016 sont prescrits ;
– en conséquence juger que la mise en demeure du 24 janvier 2023 valant commandement de payer est nulle ;
A titre subsidiaire :
– juger que l’action en recouvrement exercée à son encontre est prescrite ;
– en conséquence juger que la mise en demeure du 24 janvier 2023 valant commandement de payer est nulle ;
En tout état de cause :
– condamner l’État pris en la personne de la DGDDI-DIR PACA CORSE à lui payer la somme de 3000 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– le condamner aux entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 27 février 2024, l’État français pris en la personne de la DGDDI-DIR PACA CORSE demande au juge de la mise en état, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du Tribunal Judiciaire de Paris dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de pourvoi Y 22-21.890 et distribuée à la chambre commerciale de la Cour de cassation ; réserver au fond les demandes afférentes aux frais et dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 26 février 2024, Monsieur [Z] [L] demande au juge de la mise en état de débouter l’État pris en la personne de la DGDDI-DIR PACA CORSE ; le condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
En application de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Un sursis à statuer doit être prononcé dès lors qu’il existe un risque sérieux de contrariété de décision, ou dans l’hypothèse où une instance, susceptible d’avoir une influence sur la solution du litige est pendante devant une autre juridiction.
En l’espèce, la mise en demeure du 24 janvier 2023 a été délivrée à Monsieur [Z] [L] pour obtenir paiement de la somme de 56 698,13 € correspondant au droit annuel de passeport pour les années 2010 à 2016, alors que les avis de mise en recouvrement portent sur des droits annuels de francisation et de navigation.
Préalablement et sur cette même question, la Cour d’appel de Dijon, statuant sur appel du jugement du JEX de Dijon du 26 octobre 2021 a, par arrêt du 19 juillet 2022, considéré que “dès lors qu’il ne faisait référence qu’au seul DAFN, l’avis à tiers détenteur, pas plus que les paiements effectués par le tiers saisi en exécution de celui-ci, ne pouvaient avoir d’effet interruptif s’agissant de la créance résultant du DP”.
En l’état du pourvoi qui a été formé, cette affaire est pendante devant la Cour de Cassation;
Or, Monsieur [Z] [L] s’est expressément appuyé sur la motivation de la Cour d’appel de Dijon pour contester la régularité de la mise en demeure valant commandement de payer du 24 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2023, en indiquant que “la mise en demeure vise les droits annuels de passeport des années 2010 à 2016 en retenant le fondement légal des articles 237 à 240 du code des douanes alors applicables (...) Or, force est de constater que les avis de mises en recouvrement joints à la mise en demeure concernent tous les droits annuels de francisation et de navigation visant le fondement légal des articles 223 et suivants du code des douanes”.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que Monsieur [Z] [L] a sollicité que soit prononcée la nullité de la mise en demeure du 24 janvier 2023 tant devant le tribunal judiciaire de Marseille que devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon qui a d’ores et déjà ordonné un sursis à statuer.
En l’état, il existe un réel risque de conflit de décision entre le sort réservé à la présente procédure, celle pendante devant le JEX de Dijon et celle pendante devant la Cour de cassation : en effet la confusion entre les droits susvisés est identique à celle d’ores et déjà soumise au juge de l’exécution, à la cour d’appel de Dijon et à la Cour de cassation saisie du recours contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon qui a considéré que la confusion faite par l’Administration entre les droits de passeport et les droits annuels de francisation et de navigation dans l’avis de mise en recouvrement privait cet avis de son effet interruptif de prescription, aucun acte interruptif valable n’étant intervenu dans les quatre années (...).
Compt-tenu du risque de contrariété de décisions quant aux conséquences attachées à la différence de dénomination des droits recouvrés par les douanes à l’égard de Monsieur [Z] [L], il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente de la décision à venir de la Cour de cassation sur le pourvoi N°Y22-21.890 et de réserver, dans l’attente de cette décision, l’ensemble des demandes des parties.
Monsieur [Z] [L] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et susceptible d’appel,
ORDONNONS un sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [Z] [L] dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation dans le pourvoi N°Y22-21.890;
RESERVONS l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de cette décision ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’affaire sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur production de l’arrêt de la Cour de Cassation ;
RESERVONS les dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 Mai 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO
Maître Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL SELARL BOSCO
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