Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/00730 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXSP
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° RG : 21/00021
Copies exécutoires délivrées à :
Me Wilfried MOULAY et
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Wilfried MOULAY de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049
APPELANTE
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du ler janvier 2017 au 31 décembre 2018, l'URSSAF du Centre Val de Loire (l'URSSAF) a notifié à la société [5] (la société), une lettre d'observations datée du 5 août 2020 portant sur six chefs de redressement.
1- une erreur matérielle de report de totalisation,
2- une assiette minimum des cotisations cas des transports routiers de marchandises,
3- une réduction générale des cotisations: rémunération brute à prendre en compte dans la formule,
4- réduction générale des cotisations: paramètre SMIC- incidence congés payés et jours fériés,
5- frais professionnels non justifiés: principes généraux,
6- assiette minimum conventionnelle : calcul du taux des heures supplémentaires.
Ce contrôle a entraîné un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 47 761 euros.
La société a contesté les chefs de redressement n° 2 et 3 lesquels entraînaient un redressement de 21 394 euros pour le point n° 2 et de 26 269 pour le point n° 3.
Le point n° 1 générait quant à lui une régularisation de 98 euros;
Les points 4,5 et 6 n'entrainaient aucune régularisation compte tenu des très faibles sommes en jeu.
L'URSSAF a informé la société qu'elle maintenait l'intégralité du redressement, par courrier du 24 novembre 2020.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 15 décembre 2020, réceptionnée le 18 décembre 2020 pour le paiement de la somme totale de 52 795 euros, dont 22 506 euros au titre de l'année 2017 et 25 255 au titre de l'année 2018 ainsi que 5. 034 euros de majorations de retard afférentes aux années 2017 et 2018.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par jugement du 3 février 2023, a :
- ordonné la jonction des procédures RG 21/00021 et RG 21/00110 sous la seule référence RG 21/00021,
- validé les chefs de redressement n°2 " assiette minimum des cotisations" et n°3 "réductions générales des cotisations" de la lettre d'observations du 5 août 2020 pour la somme totale de 47 761 euros de cotisations;
- débouté 1'URSSAF de sa demande au titre des majorations et pénalités de retard ;
- débouté la société de sa demande subsidiaire,
- condamné la société aux entiers dépens.
La société et l'URSSAF ont relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée, après renvois, à l'audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé les chefs de redressement n° 2 « assiette minimum des cotisations » et n°3 « réductions générales des cotisations de la lettre d'observations du 15 août 2020 pour la somme totale de 47 761 euros de cotisations, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande subsidiaire de voir condamner l'URSSAF au remboursement des cotisations indûment versées pour les trimestres au cours desquels le nombre d'heures effectuées a été inférieur au nombre d'heures rémunérées, et l'a condamnée aux dépens ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'URSSAF de sa demande au titre des majorations et pénalités de retard.
Statuant à nouveau :
- de déclarer nuls les chefs de redressement n° 2 « assiette minimum des cotisations » et n°3 'réductions générales des cotisations'de la lettre d 'observations du 15 août 2020 pour la somme
totale de 47 761 euros de cotisations,
Subsidiairement,
- de condamner l'URSSAF au remboursement de la somme de 8 404,24 € au titre des cotisations indûment versées pour les trimestres des années 2017 et 2018 au cours desquels le nombre d'heures effectuées a été inférieur au nombre d'heures rémunérées,
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des majorations et pénalités de retard et de condamner la société à payer à l'URSSAF 52 705 euros ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances :
Il convient d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 23/00912 et 23/00730, sous le seul numéro 23/00730, s'agissant de deux appels contre un même jugement.
Sur l'accord tacite de l'URSSAF:
La société expose qu'elle a fait l'objet d'un précédent contrôle de l'URSSAF au mois de septembre 2014, portant sur les années 2012-2013 à l'occasion duquel le système de lissage des heures supplémentaires a nécessairement été examiné par l'URSSAF qui a donné un accord tacite au décompte des heures supplémentaires tel qu'il est pratiqué dans l'entreprise. Elle soutient que le redressement ne peut pas porter sur des éléments, qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme en application des dispositions de l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que contrairement à ce que soutient l'URSSAF, cette dernière a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments, ce qui constitue l'élément intentionnel de l'accord tacite et que les circonstances de droit et de fait sont inchangées ce qui caractérise l'identité de situation nécessaire à la reconnaissance de l'accord tacite.
Elle soutient qu'il y a bien identité de situation; que le mode d'organisation de la durée du travail des chauffeurs routiers de l'entreprise, les conventions de lissage mises en place, et le décompte annualisé des heures supplémentaires en résultant qui sont incriminés aujourd'hui par l'URSSAF et à raison desquels elle notifie un redressement de cotisations, existaient déjà à l'époque de son précédent contrôle et n'ont pas changé depuis.
Elle indique verser aux débats tant les conventions de lissage des heures supplémentaires que les états de synthèse qui démontrent la mise en oeuvre effective de ces conventions indiquant que l'examen des bulletins de paie de fin de trimestre civil des différents chauffeurs permet de constater qu'aucune régularisation d'heures supplémentaires n' a jamais été effectuée en fin de trimestre.
La société indique que l'élément intentionnel est bien caractérisé également; que l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale prévoit seulement que l'URSSAF doit avoir eu l'occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et non pas qu'elle se soit prononcée. Elle soutient qu'en 2014 l'ensemble des contrats de travail ainsi que leurs avenants avaient été mis à disposition de l'URSSAF; que lors du contrôle effectué en 2014-2015 elle a été redressée pour un calcul erroné de la réduction Fillon et que comme cela est rappelé dans la lettre d'observations du 17 février 2015, la formule de calcul de la réduction Fillon prend en compte le montant du SMIC majoré du nombre d'heures supplémentaires effectué de sorte que l'URSSAF a nécessairement porté son analyse sur les heures supplémentaires effectuées et leur computation.
Elle conclut que l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF donné lors du contrôle de septembre 2014 justifie l'annulation de la procédure.
En défense l'URSSAF fait valoir tout d'abord que la condition relative à l'identité de situation n'est pas remplie. Elle soutient que la société ne démontre pas avoir effectivement pratiqué un décompte des heures supplémentaires sur une base annuelle lors de la période objet du précédent contrôle; que la production des conventions de lissage ne suffit pas à justifier de leur mise en oeuvre effective; qu'à l'exception de M. [C] les conventions de lissage, les bulletins de paie et synthèse des heures ne visent pas les mêmes salariés, et que ces conventions de lissage ne démontrent en rien que le décompte des heures supplémentaires était opéré sur une base annuelle lors de la période précédemment contrôlée.
Elle affirme que la société ne rapporte pas la preuve, y compris concernant M. [C] de la mise en oeuvre in concreto d'un lissage annuel puisque les bulletins de paie et synthèse des heures produits ne couvrent pas une année civile complète.
L'URSSAF indique ensuite la condition relative à l'élément intentionnel n'est pas non plus remplie, que le seul examen des pièces comptables lors des deux contrôles opérés ne suffit pas à prouver que l'organisme avait eu l'occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique prétendument préexistante; que la société ne démontre pas que la pratique en cause, même à supposer son existence établie lors de la période précédemment contrôlée, ait bien été vérifiée par l'URSSAF à cette occasion.
Elle soutient que le précédent redressement portant sur les années 2012 et 2013 fondé exclusivement sur " Réduction Fillon: rémunération -SMIC et ICPP-Heures d'équivalence" a été effectué sur la base des bulletins de paie et n'a en aucun cas nécessité la consultation des états de synthèse issus des lecteurs chronotachygraphes.
L'URSSAF prétend que faute pour la société de rapporter la preuve qu'elle avait consulté des états de synthèse issus des lecteurs chronotachygraphes, il ne peut être retenu qu'elle avait eu l'occasion de se prononcer sur l'existence de la pratique en cause et qu'à supposer qu'elle ait consulté des états de synthèse lors du précédent contrôle, la société ne justifie pas que lors des années 2012 et 2013, le cumul des heures trimestrielles résultant des états de synthèse issus des lecteurs chronotachygraphes ait parfois été supérieur au cumul trimestriel des heures rémunérées sur les bulletins de salaire.
Elle en déduit que les trois conditions cumulatives édictées par l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies et qu'il n'est donc pas démontré l'existence d'un accord tacite.
Sur ce :
L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose que " Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments, qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R.243-59 dès lors que :
1°) L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments,
2°) Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
L'accord tacite n'est constitué qu'à la condition que l'employeur qui entend faire obstacle au caractère rétroactif d'un redressement apporte la preuve de la réunion de trois conditions : une identité de situation, un élément matériel constitué par l'absence d'observations et un élément intentionnel constitué par la prise de décision en toute connaissance de cause.
Le premier juge a retenu que la différence d'objet entre le contrôle effectué en 2014 et 2015 et celui opéré en 2020 ne permettait pas de retenir l'existence d'un accord tacite car les pratiques contrôlées étaient différentes.
La société soutient que sa pratique des heures supplémentaires a nécessairement été contrôlée en 2014-2015.
La première condition débattue est celle de l'identité de situation.
Afin de prouver que la pratique du lissage des heures supplémentaires sur une période annuelle était déjà en oeuvre lors du précédent contrôle effectué au mois de septembre 2014 par l'URSSAF, la société produit:
-les conventions de lissage signées entre 2006 et 2017 par M. [R] (18 octobre 2006), M.[I] (18 octobre 2006), M. [T] (18 octobre 2006), M.[C] (10 août 2011) M.[D] (04 avril 2014), M. [E] ( 26 octobre 2015) M. [O] (18 octobre 2017) chauffeurs routiers de l'entreprise,
- les bulletins de paie et synthèse des heures de ces salariés au cours d'un ou plusieurs mois des années 2012 et 2013,
- le tableau récapitulatif des heures de M. [U] sur l'année 2013, de M. [V] sur l'année 2013, de M. [R] sur l'année 2013, de M. [C] sur les années 2012 et 2013, de M. [B] sur l'année 2013, de M. [I] sur les années 2012 et 2013, de M. [T] sur les années 2012 et 2013 , de M. [D]
[D] sur l'année 2013 et de M. [E] sur l'année 2012,
- les états de synthèse issus des lecteurs chronotachygraphes.
La rédaction des conventions de lissage est inchangée depuis 2006, date de la première convention produite. Les termes en sont les suivants:
" En tant que chauffeur employé aux Transports Chevalier, vous êtes informé depuis votre embauche que l'entreprise paie jusqu'à 210 heures de travail effectif par mois, travail demandé par l'employeur (conduite, attente et travail) soit 152 heures normales, 38 heures à 25% et 20 heures à 50%. Chaque chauffeur estimant avoir fait son quota d'heures (sous sa responsabilité mais contrôlé par le lecteur de disques agréé) et ne désirant pas stocker d'heures pour les mois faibles en travail ou en jours travaillés, peut demander à s'arrêter avant la fin du mois considéré.
Dans ce cas, il ne sera rémunéré chaque mois, que sur le nombre réel d'heures effectuées, même si ce mois n'est que de 152 heures".
Il est exact, ainsi que le relève l'URSSAF, que ces conventions de lissage évoquent l'hypothèse d'un lissage supra-mensuel mais ne mentionnent à aucun moment un lissage annuel.
Cependant les tableaux récapitulatifs des heures démontrent que le lissage était compris comme un lissage annuel dès l'année 2012.
Ces pièces démontrent également que les conventions de lissage étaient effectivement mises en oeuvre en 2012 et 2013, c'est à dire pendant la période sur laquelle a porté le contrôle de l'URSSAF diligenté en 2014.
Ainsi la société démontre que lors du précédent contrôle elle pratiquait déjà un décompte des heures supplémentaires des chauffeurs routiers sur une période annuelle. Les circonstances de droit et de fait sont donc les mêmes; il y a bien identité de situation.
L'URSSAF soutient que le contrôle opéré en 2014 et 2015 n'avait pas le même objet; qu'il portait exclusivement sur le calcul de la réduction Fillon.
Or, il ressort des écritures de l'URSSAF que les heures supplémentaires effectuées étaient bien un des paramètres nécessairement examinés lors de la vérification du calcul de la réduction Fillon. L'URSSAF a nécessairement eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments lors du contrôle effectué en 2014-2015.
La preuve de l'élément intentionnel est donc également rapportée par la société.
L'élément matériel à savoir l'absence d'observations n'est pas contesté.
Les trois éléments nécessaires à la démonstration de l'accord tacite étant réunis, c'est avec raison que la société se prévaut d'un accord tacite de l'URSSAF ce qui justifie d'infirmer la précédente décision et, statuant à nouveau, de prononcer l'annulation des chefs de redressement n° 2 "assiette minimum des cotisations" et n° 3 "réductions générales des cotisations" de la lettre d'observations du 15 août 2020. La société ne conteste pas le chef de redressement n° 1 d'un montant de 98 euros. Elle sera condamnée au paiement de cette somme en deniers ou quittances, assortie des majorations et pénalités de retard qu'il appartiendra à l'URSSAF de recalculer.
L'URSSAF qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Ordonne la jonction sous les numéros de RG 23/00730, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/00912 et 23/00730;
Infirme le jugement rendu par le 03 février 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Chartres (R 21/00021) dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Annule les chefs de redressement n° 2 "assiette minimum des cotisations" et n° 3 "réductions générales des cotisations" de la lettre d'observations du 15 août 2020 pour la somme totale de 47 761 euros.
Condamne la SARL [5] au paiement de la somme de 98 euros majorée le cas échéant des intérêts et pénalités de retard en deniers ou quittances;
Condamne l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère