Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 7 juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre Daniel X... pour infraction à la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accident, a, d'une part, constaté l'extinction de l'action publique
pour certains faits, et d'autre part, relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;
Vu le mémoire du procureur général ;
Vu l'article 621 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 2, 1° de la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu ledit article ;
Attendu que les dispositions de l'article 2, 1° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ne sont applicables que lorsque seule une peine d'amende est encourue ;
Attendu que, par application de ce texte, l'arrêt attaqué a constaté l'amnistie du délit reproché au prévenu, prévu et réprimé par l'article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accident ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que cette infraction est punie non seulement d'une amende, mais encore des peines complémentaires de publication et d'affichage, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
8 Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 de la loi du 3 avril 1942 ;
Vu ledit article ;
Attendu que le délit prévu par l'article 2 de la loi du 3 avril 1942 est caractérisé dès lors que la proposition de service comporte la sollicitation d'une rémunération dont le principe est convenu à l'avance, quelles qu'en puissent être les modalités et quand bien même son montant, proportionnel ou non aux sommes dont le recouvrement est espéré, n'en serait pas définitivement fixé ;
Attendu que Daniel X... a été poursuivi pour avoir, en qualité d'intermédiaire, offert ses services à plusieurs victimes d'accident de droit commun, afin de
leur assurer, moyennant émoluments convenus à l'avance, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires, infraction prévue et punie par l'article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accident ;
Attendu que pour relaxer le prévenu de ce délit, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que s'il avait signé des contrats de mandat avec les victimes, il n'avait pas passé de conventions d'honoraires seules prohibées par la loi ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relève qu'un principe de rémunération avait été arrêté entre les parties, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, mais dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 7 juin 1990 ;
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