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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/03142

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03142

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- S.A.R.L. [P] ET FILS C/ Monsieur [I] [Z] S.A. MAAF ASSURANCES ---------------------- N° RG 24/03142 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3GD ---------------------- DU 10 JUILLET 2025 ---------------------- Radiation ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. [P] ET FILS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 452 179 930, ayant son siège social à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant et par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE, Plaidant Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 21/00827) rendu le 02 mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 03 juillet 2024, à : Monsieur [I] [T] [E] [Z] né le 23 Mars 1982 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant et par Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE, Plaidant Demandeur à l'incident, S.A. MAAF ASSURANCES Société Anonyme au capital social de 160.000.000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le n°542 073 580, et dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège assignée en sa qualité d'assureur de la société [P] & FILS selon police n°116058857A002 Représentée par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 28 mai 2025 Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL. Vu le jugement rendu le 2 mai 2024 par lequel le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - déclaré la société à responsabilité limitée [P] et fils responsable des préjudices subis par Monsieur [I] [Z] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, - condamné la Sarl [P] et fils à payer à M. [Z] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : - 8 005,83 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection, - 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, - rejeté les demandes dirigées contre la société Maaf assurances au titre de la garantie responsabilité civile, - condamné la société Maaf assurances à garantir la Sarl [P] et fils à hauteur de la somme de 3 332 euros au titre du coût des travaux de réfection, et rejeté plus amples demandes sur le fondement de la garantie « effondrement avant réception », - dit que la société Maaf est fondée à opposer sa franchise contractuelle qui s'élève à 10% du montant des dommages avec un minimum de 448 euros et un maximum de 645 euros, - condamné in solidum la société [P] et fils et son assureur Maaf assurances à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejeté plus amples demandes à ce titre, ainsi qu'au titre de l'éventuelle exécution forcée de la présente décision, - condamné la société [P] et fils et son assureur Maaf assurances in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de référé et d'expertise, - rappelé que le présent jugement est revêtu de plein droit de l'exécution provisoire, qu'il n'y a pas lieu d'écarter. Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2024 par SARL [P] et fils ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 2 janvier 2025 par lesquelles M. [Z] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et suivants ainsi que 700 du code de procédure civile de: - le juger recevable et bien-fondé en ses demandes, - juger que la Sarl [P] et fils n'a pas respecté le jugement du 2 mai 2024 en s'abstenant de l'exécuter, en conséquence, - ordonner la radiation de l'affaire portant le numéro de RG 24/03142 inscrite au rôle de la seconde Chambre, sauf à ce que la Sarl [P] et fils justifie avoir exécuté les condamnations mises à sa charge, - condamner solidairement la Sarl [P] et fils et son assureur, la Maaf assurances à lui payer la somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice moral, - condamner la Sarl [P] et fils à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 mars 2025 aux termes desquelles la Sarl [P] et fils demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et L.622-21 de : - constater l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision pour elle, - constater la suspension de l'instance selon pièces justifiant de l'ouverture de la procédure collective à intervenir, sauf décision de reprise de l'instance émanant des organes de la procédure devant être désignés, en conséquence, - juger n'y avoir lieu à radiation, - débouter M. [Z] de toutes ses demandes ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 2 avril 2024 aux termes desquelles la SA Maaf assurances demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : - d'ordonner la radiation de l'affaire portant le numéro de RG 24/03142 inscrite au rôle de la seconde chambre, sauf à ce que la Sarl [P] et fils justifie avoir exécuté les condamnations mises à sa charge, - débouter M. [P] de sa demande formulée à son encontre au titre de son prétendu préjudice moral, - statuer ce que de droit sur les dépens. SUR CE : 1. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 2. En l'espèce, M. [Z] fait notamment valoir que l'appelant n'a pas exécuté les termes du jugement rendu le 2 mai 2024. Qu'en effet, la Sarl [P] et fils n'a exécuté aucune des condamnations mises à sa charge sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Que pourtant, elle n'a fait état d'aucune raison justifiant cette abstention, ni d'éventuelles difficultés financières empêchant son exécution. 3. La Sarl [P] et fils fait notamment valoir qu'actuellement, elle connaît des difficultés financières qui l'ont mise en état de cessation des paiements. Que son bilan comptable révèle que son actif disponible est de 785 euros, pour un passif à hauteur de 25 000 euros de sorte qu'elle n'est donc pas en mesure d'exécuter la décision, que ce soit au regard des conséquences manifestement excessives que cela lui entraînerait, ainsi que de son état de cessation des paiements. 4. La SA Maaf assurances s'associe à la demande de M. [Z] tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire. Par ailleurs, elle demande que M. [Z] soit débouté de sa demande formulée à son encontre au titre du préjudice moral. 5. Si la société [P] invoque un état de cessation des paiement et la saisine du tribunal de commerce, force est de constater qu'elle n'en justifie aucunement et qu'aucune des parties ne fait état de l'ouverture d'une procédure collective quelconque qui provoquerait l'interruption de l'instance. 6. Pour le surplus, cette société produit certes des documents comptables laissant apparaître l'existence d'un résultat faiblement négatif mais ne fournit aucune explication sur l'état de ses dettes si ce n'est qu'elle invoque un total de 25 000 € qui ne représente qu'un montant très faible, celui de ses créances à venir, ses perspectives de crédit, sa trésorerie etc. Elle ne justifie donc pas se trouver dans l'incapacité d'exécuter le jugement dont une partie, de surcroît, a été prise en charge par son assureur. La radiation sera donc prononcée. 7. Si M. [Z], dans le dispositif de ses conclusions, sollicite une certaine somme en réparation de son préjudice moral, il ne motive pas sa demande et en tout état de cause, il s'agit d'une demande portant sur le fond qui ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état. 8. La radiation est une simple mesure d'administration judiciaire et par conséquent, elle ne confère pas au juge qui la prononce le pouvoir de condamner. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ni être statué sur les dépens. PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/03142; Dit n'y avoir de statuer sur la demande de réparation d'un dommage moral ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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