Tribunal Administratif de Lyon, 27 janvier 2025. 2412148
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2412148
Date de décision :
27 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A D transmet au tribunal plusieurs documents relatifs à un différend avec son ancienne locataire, Mme C B, qui porte sur le refus de cette dernière de payer la somme de 188,41 euros correspondant à la régularisation des charges annuelles 2024 et la taxe d'ordure ménagères 2024.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. D, telle qu'enregistrée le 6 décembre 2024, prend la forme d'une transmission au tribunal administratif de plusieurs documents relatifs à un différend avec son ancienne locataire, Mme C B, qui porte sur le refus de cette dernière de payer la somme de 188,41 euros concernant la régularisation des charges annuelles 2024 et la taxe d'ordure ménagères 2024. Si le requérant entend ainsi soumettre au tribunal un litige portant sur le refus de paiement par son ancienne locataire d'une régularisation des charges du logement qui lui avait été loué, un tel litige qui porte sur les relations de droit privé qui relève manifestement de la compétence du seul juge judiciaire. Une telle demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaitre en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, à supposer que, par la transmission de ces documents, le requérant n'ait pas entendu soumettre au tribunal ce litige avec son ancienne locataire sur la régularisation des charges, la requête, qui n'indique pas ainsi expressément les conclusions que M. D entend soumettre au tribunal, ne comporte pas l'exposé de faits, de moyens et de conclusions et, ne répondant pas ainsi aux exigences de l'article R. 411 précité du code de justice administrative, une telle requête ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Lyon le 27 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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