Cour de cassation, 22 novembre 2006. 06-80.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-80.404
Date de décision :
22 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SOGEA SUD,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 octobre 2005, qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'usage de faux ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 et 121-1 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de la société Sogea Sud SNC devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux ;
"aux motifs que, d'abord, en application de l'article 202, alinéa 2, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite résultant du dossier de la procédure ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen et que la fusion-absorption de la société SGME par la société Sogea Sud intervenue le 30 juin 1994 n'interdit pas de retenir la responsabilité pénale de la société absorbante pour des faits commis par elle-même postérieurement à la fusion absorption ; qu'ensuite, le faux étant un délit instantané, le délai de la prescription pénale triennale commence à courir dès le jour où l'acte incriminé a été commis ; qu'en revanche, le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage délictueux de la pièce arguée de faux ; et que, en premier lieu, il ressort des propres déclarations de Marc X... (D 134-D 338) qu'il a lui-même ajouté sur l'annexe à l'ordre de service n° 2 du 25 février 1992 en concertation avec Alain Y... la mention manuscrite aux termes de laquelle "la mise en place du crédit d'accompagnement aura lieu au plus tard fin 02/92", sans que cette mention ait été approuvée par la SCI Espace Charles Arnal ou son représentant, dans le but de garantir les droits de la SGME en cas de non paiement ; que, en second lieu, l'apposition de cette mention à l'insu du maître de l'ouvrage avait pour objet ou pouvait avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques et s'analyse en un délit de faux ; que, en troisième lieu, la présentation de ce document, dont la substance avait été altérée dans l'instance civile ultérieurement introduite s'analyse en l'usage d'un faux ; que, en quatrième lieu, le délit de faux, commis le 25 février 1992 était prescrit à la date du dépôt de
la plainte avec constitution de parties civiles déposée le 1er octobre 1998, qu'au surplus, la société Sogea Sud fait à juste titre valoir qu'elle ne peut être déclarée responsable pénalement d'un acte commis avant la fusion-absorption de la société SGME par elle en 1994 ; qu'en revanche, l'usage du faux document a été renouvelé au cours de l'instance d'appel qui n'a pris fin que lors du prononcé de l'arrêt du 24 octobre 1995, de sorte que ce délit n'était pas prescrit à la date de la plainte avec constitution de parties civiles déposée le 1er octobre 1998 ; que le délit d'usage de faux, renouvelé devant la cour d'appel de Montpellier, a été commis après la fusion-absorption de la société SGME par la société Sogea Sud qui avait repris l'instance ; qu'il en résulte qu'il existe contre la société Sogea Sud des charges suffisantes justifiant qu'elle soit renvoyée devant le tribunal correctionnel de Montpellier du chef d'usage de faux, infraction comprise dans les faits pour lesquels elle avait été mise en examen ; qu'enfin, le représentant légal de la société Sogea Sud n'a pas été lui-même mis en examen et qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre lui d'avoir commis personnellement le délit d'usage de faux ou d'escroquerie ;
1 ) alors que le délit d'usage de faux, infraction instantanée, se prescrit à partir de la date de chacun des actes positifs par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse ; que, si l'arrêt obtenu sur le fondement de la pièce arguée de faux avait été prononcé le 24 octobre 1995, l'audience des débats avait eu lieu le 27 juin 1995 ; qu'aucune pièce ne peut être produite dans un procès civil, après la date de la clôture des débats ; que dès lors, faute d'avoir recherché si un usage positif de la pièce arguée de faux avait pu être réalisé après le 27 juin 1995, et si par conséquent, le délit d'usage de faux en écritures privées n'était pas prescrit à la date de la plainte, le 1er octobre 1998, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision qui ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
2 ) alors que l'infraction d'usage de faux n'est pas constituée lorsque l'élément intentionnel, qui réside dans la connaissance de l'altération de la vérité dans le document dont il est fait usage, n'est pas caractérisé ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Sogea Sud savait, durant le procès civil dans lequel il lui était imputé l'usage d'un faux, que la vérité avait été altérée dans la pièce litigieuse, n'a pas donné de motifs à sa décision qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de la société Sogea Sud SNC devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux ;
"aux motifs que l'usage du faux document a été renouvelé au cours de l'instance d'appel qui n'a pris fin que lors du prononcé de l'arrêt du 24 octobre 1995, de sorte que ce délit n'était pas prescrit à la date de la plainte avec constitution de parties civiles déposée le 1er octobre 1998 ; que le délit d'usage de faux, renouvelé devant la cour d'appel de Montpellier, a été commis après la fusion-absorption de la société SGME par la société Sogea Sud qui avait repris l'instance ; qu'il en résulte qu'il existe contre la société Sogea Sud des charges suffisantes justifiant qu'elle soit renvoyée devant le tribunal correctionnel de Montpellier du chef d'usage de faux, infraction comprise dans les faits pour lesquels elle avait été mise en examen ; qu'enfin, le représentant légal de la société Sogea Sud n'a pas été lui-même mis en examen et qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre lui d'avoir commis personnellement le délit d'usage de faux ou d'escroquerie ;
"1 ) alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, après avoir expressément constaté qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre le représentant légal d'une personne morale d'avoir commis un délit déterminé, renvoie néanmoins cette personne morale devant le tribunal correctionnel pour le même délit en se référant implicitement mais nécessairement à la faute pénale qu'aurait commise son représentant légal, une telle décision étant contradictoire compte tenu des dispositions de l'article 121-2 du code pénal ;
"2 ) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des énonciations de l'arrêt du 24 octobre 1995 de la cour d'appel de Montpellier, base de l'infraction selon l'arrêt attaqué, que, devant ladite juridiction, la société Sogea Sud SNC avait agi par son gérant c'est-à-dire par son représentant légal ce qui signifie que l'infraction d'usage de faux n'aurait pu être commise que par ce représentant légal en sorte que la décision attaquée est derechef entachée de contradiction" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives, d'une part, à la prescription de l'action publique et, d'autre part, aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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