Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° S 14-28.890
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [K] [S] dit [B] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [E] dit [T] [G],
3°/ Mme [H] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 14 août 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [S] dit [B] [T], de M. [E] dit [T] [G] et de Mme [X], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [Z] ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] dit [B] [T], M. [E] dit [T] [G] et Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [S] dit [B] [T], M. [E] dit [T] [G] et Mme [X]
Les exposants font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'expulsion de [B] [T] ainsi que de tous occupant de son chef et d'avoir ordonné l'enlèvement de la maison construite sur la terre [Localité 1] par [B] [T] sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard.
AUX MOTIFS QUE l'atteinte au droit de propriété constitue, par elle-même, une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin ; que [Q] [Z] est le propriétaire indivis apparent du lot C de la terre [Localité 1] occupé par [K] [S] dit [B] [T] ; qu'aucune des pièces produites et notamment pas les attestations particulièrement imprécises et stéréotypées ne confère un caractère sérieux aux affirmations de [K] [S] dit [B] [T], [E] [T] et [H] [X] selon lesquelles ils ont acquis par prescription trentenaire la propriété de la parcelle litigieuse.
ALORS QUE le juge des référés doit caractériser le trouble manifestement illicite ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que les exposants n'avaient pas acquis, par usucapion, la propriété de la parcelle litigieuse et qu'ainsi leur occupation était caractéristique d'un trouble manifestement illicite, que les attestations particulièrement imprécises et stéréotypées ne conféraient pas un caractère sérieux à leurs allégations sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance, établie par des photographies produites au débat, que l'occupation des lieux ainsi que les constructions qu'ils y avaient réalisées étaient anciennes n'était pas de nature établir une possession utile, de nature à leur conférer la propriété de la parcelle, de sorte que le trouble allégué ne pourrait tenu pour manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française et de l'article 2272 du code civil.
ALORS QUE l'ensemble des attestations produites au débat énonçaient de manière précise d'une part que la parcelle litigieuse avait été occupée depuis 1967 jusqu'en 2003 par [M] [E] [O] dit [T] ainsi que par son fils, [K] [T] depuis sa naissance, en 1973, d'autre part que cette occupation n'avait jamais été perturbée par quiconque ; qu'en jugeant, en contrariété avec le caractère clair et précis de leurs mentions, que ces attestations étaient imprécises, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
ALORS QUE l'occupation d'une parcelle est susceptible de faire naître au profit de l'occupant un droit substantiel protégé par l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer leur expulsion et la destruction des constructions édifiées sur la parcelle litigieuse, que les exposants n'établissaient pas avoir acquis, par prescription, la propriété de la parcelle litigieuse, sans rechercher si la circonstance qu'ils occupaient depuis de nombreuses années la parcelle sur laquelle ils avaient fait construire leur maison d'habitation n'était pas de nature à leur conférer un droit garanti par ladite Convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française et de l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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