Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 10-27.088 et E 11-25.233 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° A 10-27.088, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification, ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
Attendu que, par déclaration du 25 novembre 2010, la société Analyses mesures et pollutions s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 7 septembre 2010 ;
Attendu que la signification de l'arrêt attaqué n'a pas été produite dans le délai de dépôt du mémoire en demande ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et, attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° E 11-25.233 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° A 10-27.088 ;
DECLARE non admis le pourvoi n° E 11-25.233 ;
Condamne la société Analyses mesures et pollutions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Analyses mesures et pollutions à payer à la société Cosmetic collections, soins et parfums la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Analyses mesures et pollutions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Analyses mesures et pollutions, demanderesse aux pourvois n° A 10-27.088 et E 11-25.233
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir estimé que la créance de réparation locative de la société A.M.P. sur la société C.C.S.P. s'élevait à la somme totale de 9.044 € HT et que le juge des référés avait alloué à la société A.M.P. une provision de 10.000 €, d'AVOIR dit que la provision qui lui avait été versée était supérieure à ce qui est dû par la société C.C.S.P. venant aux droits de la société B.P.C. et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'il convient au préalable d'observer que l'appelante ne justifie pas de l'accord de la SAS BRAND PARFUMERIE COSMETIQUE sur les termes du courrier qu'elle a adressé à cette dernière le 11 janvier 2005, en réponse au congé que lui avait adressé la sous-locataire, suivant lesquels la SAS BRAND PARFUMERIE COSMETIQUE devait parfaitement et complètement remettre les lieux dans l'état identique à l'état des lieux d'entrée dans un délai d'un mois après le départ, de plus l'intimée n'a pas signé l'état des lieux de sortie, ces deux documents ne sauraient donc être considérés comme contractuels, alors que les parties n'avaient signé aucun bail écrit, et que le congé, délivré unilatéralement par la sous-locataire dans le délai de trois mois, dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait du délai d'usage, n'était pas soumis à l'acceptation du bailleur ;
que les obligations de la sous-locataire étaient donc celles du droit commun en matière de baux ;
que l'intimée devait restituer les locaux en bon état de réparations locatives, c'est-à-dire celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l'immeuble, (tandis que les grosses réparations intéressent l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale), et était responsable des dégradations non dues à la vétusté ou à la force majeure, sauf à rapporter la preuve que les dégradations éventuelles n'étaient pas de son fait ;
qu'en l'état des lieux d'entrée étant sommaire, hormis les éléments y mentionnés qui devaient être restitués en l'état dans lequel ils y figurent, la sous-locataire était présumée avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives, conformément aux dispositions de l'article 1731 du Code civil ;
que l'expert désigné par le Tribunal a visité les lieux et a indiqué se reporter à l'état des lieux de sortie dont il a constaté qu'il contenait une description assez fidèle des désordres;
qu'il a constaté l'accord des parties sur les postes concernant l'éclairage des locaux, une porte en bois, les lisses de bardage et liernes pour un montant total de 7.103 € HT, page 5 du rapport ;
que concernant les tôles de bardages, l'expert a considéré que la méthode mise en oeuvre par la sous-locataire est tout à fait classique et ne pose pas de problème particulier en terme de pérennité, sous réserve d'un traitement anti-rouille d'un montant de 500 € HT, il convient d'observer que la SA AMP ne saurait soutenir que la sous-locataire devrait procéder à une remise à neuf complète du bardage, alors qu'elle n'est obligée qu'aux réparations locatives, et que l'état du bardage n'était pas précisé dans le courrier d'état des lieux d'entrée ; qu'il convient cependant de considérer comme l'a justement fait le Tribunal que le coût du traitement anti-rouille doit rester à la charge de l'intimée ;
que concernant l'état du faux plafond, l'expert relève que le mode de construction du faux plafond ne permettait pas à cette structure de supporter les charges, que ces charges relèvent de l'activité de l'exploitant ayant précédé l'arrivée de la SAS BRAND PARFUMERIE COSMETIQUE dans les lieux, et qu'au surplus, des infiltrations d'eau sont venues aggraver la situation, il convient d'observer à nouveau que le sous-locataire n'est tenu qu'aux réparations locatives et qu'il ne résulte pas des documents produits par l'appelante qu'elle ait prévenu la sous-locataire de l'absence de solidité du faux plafond interdisant d'y entreposer des charges, en conséquence, et sans préjudice des observations de l'expert concernant l'activité de l'occupant précédant l'intimée dans les lieux, cette dernière ne saurait être considérée comme responsable des désordres, en grande partie structurels aux termes du rapport d'expert, affectant le faux plafond ;
que concernant la réparation effectuée par la sous-locataire sur la rangée de parpaings au pied du bardage, l'expert a considéré que les joints entre les parpaings ont été sommairement repris, mais ne relève pas que ces joints seraient inefficaces, ni que les parpaings ne seraient pas fixés au sol, (l'état des lieux de sortie faisant seulement état d'une réparation peu soignée) l'expert n'indique pas non plus qu'il convient de reprendre cette réparation ni qu'elle ne permettrait pas le maintien en bon état du muret, la demande de la SA AMP sur ce pont n'apparaît donc pas suffisamment justifiée ;
que l'expert relève ensuite un certain nombre de ponts relevant des réparations locatives, 7 lames voilées de rideau métallique, absence de clé sur un rideau métallique, barre ami-panique à refixer, mécanisme d'une fenêtre de réfectoire, carreaux cassés, impact sur une tôle page 6 de son rapport, dont il a évalué la réparation à la somme de 625 € TTC après pris en compte de la dépréciation, il apparaît justifié d'en laisser la charge à la sous-locataire ;
que concernant l'état du poteau central et des garde-corps de la rampe de quai, l'expert a relevé des impacts qui ont retiré la peinture de protection, entraînant une oxydation prématurée des éléments métalliques, l'état des lieux d'entrée étant taisant sur ces éléments, l'expert a souligné que leur état était dû à l'absence manifeste d'entretien depuis des années sans préciser depuis combien de temps durait le défaut d'entretien ; qu'il convient de considérer que la présomption de bon état d'entretien de ces éléments à l'entrée dans les lieux du locataire ne saurait être retenu, il est cependant constant que l'intimé n'a pas procédé non plus à l'entretien utile de ces éléments durant le temps de sa sous-location, il convient donc de retenir à la charge du sous-locataire pour ce poste, comme l'a préconisé l'expert, compte tenu de la vétusté des équipements, une participation de l'ex sous-locataire aux frais de remise en état de ces éléments d'un montant de 1.100 € TTC ;
que la SAS COSMETIC COLLECTIONS SOINS ET PARFUMS doit donc assumer des réparations dont le coût peut être estimé aux sommes de 7.103 € HT + 500 € HT + 522 € HT + 919 € HT = 9.044 € HT, le total de ses sommes étant inférieur à la provision versée de 10.000 € ;
que l'appelante ne justifie pas qu'elle n'a pas pu relouer les locaux après son départ ou les a reloués dans des conditions désavantageuses, et donc, ne justifie pas de son préjudice, et sera déboutée de sa demande visant à voir fixer en sa faveur une créance de dommages-intérêts ;
que la Cour ayant accueilli les demandes de l'intimée, il ne saurait être reproché à cette dernière d'avoir fait preuve d'une résistance abusive ;
que l'intimée étant en redressement judiciaire, l'appelante demande la fixation de sa créance, et non une condamnation de la SAS COSMETIC COLLECTIONS SOINS ET PARFUMS ;
qu'il convient d'observer que le montant des créances de la SA AMP envers la SAS COSMETIC COLLECTIONS SOINS ET PARFUMS au titre du contrat de sous-location s'élève aux sommes de 7.605 € HT et 1.442 € HT, y compris le traitement anti-rouille qui était l'objet de la condamnation prononcée par le Tribunal, mais qu'il doit être diminué de la somme de 10.000 € déjà versée par l'intimée, supérieur aux sommes susvisées, si bien que l'appelante n'est plus créancière d'aucune somme envers l'intimée, et sera déboutée de ses demandes visant à la fixation d'une créance au passif du redressement judiciaire de la SAS COSMETIC COLLECTIONS SOINS ET PARFUM et de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QUE , s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparation locative, et doit les rendre tels et il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance ; qu'il résulte des constatations de l'expert entérinées par l'arrêt attaqué que la société B.P.C. a reconnu avoir été à l'origine de la détérioration de tôles de bardage qu'elle n'a pas restituées dans l'état dans lequel elles étaient lors de son entrée dans les lieux ; qu'en déboutant la société A.M.P. de sa demande de remise en état dudit bardage conformément à son état lors de l'entrée du preneur dans les lieux, aux motifs inopérants que la technique de réparation mise en couvre par ce preneur est tout à fait classique et ne pose pas de problème en terme de pérennité, la Cour d'Appel a violé les articles 1731 et 1732 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparation locative, et doit les rendre tek, et il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance; qu'il résulte des constatations de l'expert entérinées par l'arrêt attaqué que les joints entre les parpaings au pied du bardage ont été sommairement repris par la société preneuse ; qu'en déboutant néanmoins la société A.M.P. de sa demande tendant à la remise de ce muret de parpaing dans l'état dans lequel il était lors de l'entrée de la société preneuse dans les lieux, la Cour d'Appel a violé les articles 1731 et 1732 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le preneur à l'origine de la détérioration des lieux loués doit les rendre en bon état de réparations locatives, sans qu'il puisse être pratiqué d'abattement pour vétusté de certains équipements ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le preneur était à l'origine de la détérioration de certains éléments d'équipements (p. 9 al. 2 et 3) ; qu'en fixant l'indemnisation de la société A.M.P. pour la remise en bon état de réparations locatives desdits éléments, sous déduction d'abattements pour dépréciation ou vétusté, la Cour d'Appel a violé l'article 1732 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le preneur est tenu au paiement intégral des réparations locatives ; qu'en fixant à un montant hors taxes l'indemnité due par le preneur au bailleur au titre des réparations locatives, sans rechercher si le bailleur n'avait pas la charge de la TVA sur le montant desdites réparations, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1732 du Code civil.
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