Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-12.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.301
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa Assurances, venant aux droits de Présence Assurances, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 21 octobre 1992 et le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Hesnault, dont le siège est ... les Gatines,
2°/ du groupe Chegaray de Chalus, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,
3°/ de la compagnie Nedllyod Lijnen BV, dont le siège est Houtlaan 21 Rotterdam (Pays-Bas), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nicot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Axa Assurances, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Hesnault et du groupe Chegaray de Chalus, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le désistement partiel de la société Axa Assurances de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 21 octobre 1992 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 1994), que la société Hesnault, à qui la société Euromarché avait confié le transport de colis de marchandises à destination de Tahiti les a chargés, sans connaissement, sur le navire Harmony armé par la compagnie Nedlloyd Lines (le transporteur maritime); qu'à la suite d'avaries à la marchandise, étant subrogée dans les droits de la société Euromarché, cessionnaire du destinataire, la compagnie Présence Assurances, à laquelle a succédé la société Axa Assurances (société Axa) a assigné en réparation du dommage le transporteur maritime, ainsi que la société Hesnault et son assureur, le "groupe" Chegaray de Chalus; que la société Hesnault a assigné le transporteur maritime en garantie; que le transporteur maritime a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce du Havre, saisi de l'ensemble des procédures, en invoquant une clause figurant au connaissement, et attribuant compétence à une juridiction d'Amsterdam ;
que, sur contredit formé par le transporteur maritime, la cour d'appel, par un arrêt du 21 octobre 1992 a dit que le tribunal de commerce "était incompétent"; que la société Axa a formé une requête en interprétation de cet arrêt, soutenant qu'il avait "voulu dire" que seule l'action principale contre elle et l'appel en garantie de la société Hesnault à l'encontre du transporteur maritime relevaient de la compétence de la juridiction néerlandaise, mais que le tribunal du commerce du Havre était compétent pour connaître de la responsabilité de la société Hesnault, commissionnaire de transport du groupe Chegaray de Chalus; que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à interprétation ;
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt d'avoir décidé, en statuant ainsi, que l'arrêt du 21 octobre 1992 avait décliné la compétence de la juridiction française à l'égard de l'ensemble des demandes portées devant elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si même, à titre exceptionnel, il peut être éclairé par les motifs, l'objet de la décision résulte des énonciations du dispositif; qu'en l'espèce, le transporteur maritime a seul décliné la compétence des juridictions françaises, et qu'il a seul formé contredit à l'encontre du jugement du 10 mars 1992; que l'arrêt du 21 octobre 1992 ayant décliné la compétence des juridictions françaises en conséquence de l'accueil de l'exception d'incompétence soulevée par le transporteur maritime, les juges du fond, en décidant que l'incompétence s'étendait à l'ensemble des demandes, et notamment aux demandes formées par elle contre la société Hesnault et le groupe Chegaray de Chalus, ont ajouté à l'arrêt du 21 octobre 1992, et violé les articles 86, 87, 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil; et alors, d'autre part, que l'objet de la décision étant contenu dans les énonciations du dispositif, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait, sans préalablement rechercher si l'incompétence des juridictions françaises retenue comme conséquence de l'exception d'incompétence invoquée par le transporteur maritime n'impliquait pas que l'incompétence fût limitée aux seules demandes dirigées contre cette compagnie; d'où il suit que l'arrêt attaqué encourt la censure, à tout le moins, pour défaut de base légale au regard des articles 876, 87 et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le tribunal de commerce du Havre avait été saisi des demandes, tant principales qu'en garantie, procédant du même contrat de transport, l'arrêt du 21 octobre 1992 avait retenu que ce tribunal était, conformément à la clause contenue dans le connaissement, incompétent territorialement pour "connaître du litige" ;
qu'au vu de ces motifs éclairant le dispositif de l'arrêt susvisé, après avoir procédé à la recherche prétendument omise en retenant notamment qu'il résultait des conclusions des parties, et en particulier de celles de la société Hesnault et du groupe Chegaray de Chalus, que les actions principales et en garantie devaient être portées, pour éviter tout risque de contrariété de jugement, devant la même juridiction, et que ce raisonnement pouvait s'appliquer à la motivation de l'arrêt du 21 octobre 1992 selon lequel, en raison de la clause de prorogation de compétence, toutes les actions concernées devaient être portées devant la juridiction de Rotterdam, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué du 8 septembre 1994, sans ajouter à l'arrêt du 21 octobre 1992, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu à interprétation dudit arrêt; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi contre l'arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la compagnie Axa Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa Assurances à payer à la société Hesnault et au groupe Chegaray de Chalus la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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