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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-15.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.081

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre B), au profit de la Banque générale du Phénix, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Crédit chimique, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque générale du Phénix, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la Banque du Phénix la somme de 60 959,15 francs représentant le solde débiteur d'un compte, la cour d'appel se borne à énoncer que la créance de la banque n'est pas sérieusement discutée par M. Y... et que la banque en justifie "par les pièces utiles, notamment les copies des relevés de compte" ; Attendu qu'en se référant ainsi à des documents, sans préciser en quoi ils apportaient la preuve de la créance dont le paiement était réclamé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Rejette en conséquence la demande présentée par la Banque générale du Phénix sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Banque générale du Phénix, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen X... faisant fonctions de Président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen X... faisant fonctions de Président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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