Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2008), que M. X... était employé depuis le 1er juillet 2003 en qualité d'agent public non titulaire de l'Etat, pour assurer la surveillance et le gardiennage de l'Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, établissement public à caractère administratif, son contrat de droit public venant à terme au 31 décembre 2005 ; qu'à compter du 1er janvier 2006, la surveillance de cet établissement a été confiée par marché à la société Europrotec ; que reprochant à cette société de ne l'avoir pas repris à son service, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 imposent le maintien des contrats de travail en cours, y compris dans le cas où l'entité économique transférée dépend d'un service public administratif dont la gestion, jusqu'ici assurée par une personne publique, est reprise par une personne morale de droit privé ; qu'ainsi, le contrat de M. X..., employé en qualité de gardien par l'Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, service public administratif, avait été transféré à la société Europrotec à qui l'école avait confié, aux termes du marché public, la sécurité et le gardiennage de l'école ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, n'étant applicables qu'aux personnes qui, selon le droit du travail national, sont protégées en tant que travailleur, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était lié à l'Ecole nationale vétérinaire, établissement public à caractère administratif par un contrat d'agent non titulaire de droit public, en a exactement déduit qu'il ne relevait pas de ce texte ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à voir condamner la société Europrotec à lui payer des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté que M. X..., a été engagé à compter du 1er juillet 2003 en tant qu'agent non titulaire de l'Etat, comme surveillant gardien par l'Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort (ENV A), établissement public à caractère administratif ; QUE son contrat expirait le 31 décembre 2005 ; QU'aux termes d'un marché public, signé le 19 octobre 2005, depuis, annulé par décision du tribunal administratif de Melun, mais suivi d'un nouveau marché conclu entre les mêmes parties le 31 mai 2007, l'ENV A a confié à la société Europrotec. à compter du 1er janvier 2006, la sécurité et le gardiennage de l'école, qu'elle assurait, jusqu'alors, directement avec son propre personnel, et notamment M. X... ; QUE par lettre du 13 octobre 2005, l'ENV A a rappelé à M. X... que son contrat avec elle venait à expiration le 31 décembre 2005 et l'a informé que le gardiennage de l'établissement étant assuré à compter du 1er janvier 2006 par un prestataire, son contrat ne serait pas reconduit en conséquence à l'issue de son terme ; QUE de son côté, la société Europrotec a écrit à M. X... le 6 décembre 2005, qu'elle ne pouvait le reprendre parmi l'effectif qu'elle mettait en place, dans le cadre de sa prestation de gardiennage pour le compte de l'ENV A, en faisant valoir que les postes à pourvoir étaient exclusivement constitués d'agents qualifiés ERP (pompiers), qualification dont M. X... ne disposait pas ; QUE M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 12 mars 2007 afin de voir juger qu'en refusant de reprendre son contrat de travail, la société Europrotec l'avait licencié sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner, en conséquence, cette société à lui verser les indemnités subséquentes, avec remise des documents sociaux obligatoires de fin de contrat ; … QUE le contrat de travail dont M. X... soutient qu'il a été transféré de plein droit à la société Europrotec était incontestablement un contrat de droit public, consenti par un établissement à caractère administratif ; QU'or les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne régissent que des relations de travail de droit privé ; QUE le contrat de M. X... étant de droit public, force est donc de constater que ces dispositions sont vainement invoquées par l'intéressé qui ne peut en bénéficier ; QU'ainsi, M. X... doit être débouté de sa demande, tendant à voir juger que son contrat avec l' ENVA a été transféré à la société Europrotec et que le refus de celle-ci de reprendre son contrat constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1224-1, du code du travail, interprétées à la lumière de la Directive 2001/23/CE du conseil du 12 mars 2001 imposent le maintien des contrats de travail en cours y compris dans le cas où l'entité économique transférée dépend d'un service public administratif dont la gestion, jusqu'ici assurée par une personne publique, est reprise par une personne morale de droit privé ; qu'ainsi, le contrat de M. X..., employé en qualité de gardien par l'Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, service public administratif, avait été transféré à la société Europrotec à qui l'Ecole avait confié, aux termes d'un marché public, la sécurité et le gardiennage de l'école ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment