Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA SOMME
Copies certifiées conformes :
- S.A.S. [6]
- CPAM de la Somme
- Me Derbise
Copie exécutoire :
- CPAM de la Somme
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/01842 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXY5 - N° registre 1ère instance : 22/0128
Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 20 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Emilie Ricard, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Franck Derbise de la SCP Lebegue-Derbise, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIMEE
CPAM de la Somme
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et plaidant par M. [H] [O], muni d'un pouvoir spécial
DEBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
M. [X] [L], salarié de la société [6], a été mis à disposition de la société utilisatrice [5] en qualité d'aide-bobineur.
Le 31 août 2021, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [L], concernant un fait accidentel survenu le 29 août précédent, à 1 h, sur son lieu de travail. Elle y a indiqué qu'alors qu'il réceptionnait une bobine, M. [L] aurait ressenti une douleur au genou gauche en se retournant. Cette déclaration d'accident du travail était accompagnée d'un courrier de réserves de la part de l'employeur, précisant, d'une part, que M. [L] avait déjà eu des problèmes de genou gauche par le passé et, d'autre part, qu'il ne s'était pas rendu chez le médecin le jour de l'accident mais le 30 août 2021. À cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 30 août 2021, faisant état d'un épanchement au genou gauche et d'une suspicion de lésion méniscale.
La caisse primaire d'assurance-maladie de la Somme (ci-après la CPAM) a diligenté une instruction. Notamment, par courrier du 15 septembre 2021, elle a demandé à l'employeur de compléter un questionnaire mis à sa disposition directement en ligne sur le site de l'assurance-maladie et lui a notifié que lorsqu'elle aurait terminé l'étude du dossier, il aurait la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler des observations du 12 novembre 2021 au 23 novembre 2021, sur le même site, et qu'au-delà de cette date du 23 novembre, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision, qui serait prise au plus tard le 1er décembre 2021.
Par courrier du 24 novembre 2021, la CPAM a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge l'affection de M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [6] a, le 20 janvier 2022, saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA).
La CRA n'a pas rendu de décision explicite dans le délai de deux mois qui lui était imparti, ce qui équivaut à une décision de rejet.
La société [6], par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 avril 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens contre la décision implicite de rejet de la CRA aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge l'accident de travail de M. [L].
Par jugement en date du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté que la société [6] ne contestait pas la matérialité du fait accidentel dont M. [L] avait été victime le 29 août 2021, ni l'imputabilité des lésions,
- dit qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait être reproché à la CPAM,
- rejeté en conséquence la demande de la société [6] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail dont avait été victime M. [L] le 29 août 2021,
- dit opposable à la société [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont M. [L] avait été victime le 29 août 2021,
- condamné la société [6] aux éventuels dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 20 mars 2023. En particulier, la société [6] en a reçu notification le 22 mars 2023.
La société [6] a interjeté appel de ce jugement par courrier daté du 13 avril 2023 et réceptionné au greffe de la cour d'appel le 17 avril 2023.
Suivant conclusions parvenues au greffe le 5 février 2024, la société [6] sollicite :
- que le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 20 mars 2023 soit réformé,
- qu'il soit constaté que la CPAM a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de produire l'intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l'instruction, en violation de la procédure d'instruction prévue par les articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
- qu'il soit constaté que la CPAM a violé le principe du contradictoire en la privant de la deuxième phase de consultation dans le cadre de l'instruction, en violation de la procédure d'instruction prévue par l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
- que la décision de prise en charge par la CPAM de l'accident du travail de M. [L] du 29 août 2021 lui soit déclarée inopposable, ainsi que les conséquences financières en découlant,
- que la CPAM soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que la CPAM était tenue de mettre à disposition de l'employeur l'intégralité des documents visés par l'article R. 441-14 du même code,
- que l'article R. 441-14 prévoit que le dossier peut être communiqué à l'employeur à sa demande et qu'il comprend la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur, et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme,
- que si la caisse met à disposition de l'employeur des pièces du dossier en les présentant comme les pièces constitutives du dossier dans son intégralité alors qu'en réalité il ne s'agit que d'une partie des pièces sur lesquelles repose sa décision, l'employeur n'est pas en mesure de présenter utilement ses observations,
- que la caisse doit respecter son obligation d'information et qu'à défaut de le faire, sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur,
- que cette obligation de transmettre un dossier complet à l'employeur a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2010, ainsi que par diverses cours d'appel et divers tribunaux judiciaires,
- que s'agissant plus particulièrement des certificats médicaux, un certain nombre de cours d'appel se sont prononcées dans le sens que les certificats médicaux de prolongation, étant des certificats médicaux, font partie des documents devant obligatoirement figurer dans le dossier communiqué à l'employeur, sans que la caisse ait à faire le tri entre les certificats qu'elle choisit de communiquer et ceux qu'elle choisit de garder par devers elle,
- que la Cour de cassation elle-même, saisie à deux reprises par une CPAM contre des arrêts ayant déclaré inopposable une décision de prise en charge faute pour la caisse d'avoir communiqué les certificats médicaux de prolongation, a rendu deux décisions de rejet non spécialement motivées, estimant que les moyens des pourvois n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation,
- qu'en l'espèce, il apparaît que la CPAM n'a mis à sa disposition aucun certificat médical de prolongation,
- que pourtant, alors que son certificat médical initial prévoyait un arrêt de travail de 16 jours, M. [L] a bénéficié d'un total de 123 jours d'indemnisation à la suite de la prise en charge de son accident de travail,
- qu'en tant employeur, elle a reçu quatre certificats de prolongation avant l'ouverture de la première phase de consultation le 12 novembre 2021 et que la CPAM a dû les recevoir aussi de la part du médecin traitant,
- que ceci tend à démontrer que la caisse a nécessairement réceptionné d'autres arrêts de travail concernant ce salarié,
- que nonobstant, elle ne les lui a pas communiqués,
- que par conséquent, la CPAM n'a pas respecté ses obligations résultant des articles R. 441-8 et R. 441-14 et a manqué à son devoir d'information,
- qu'il n'appartient pas à la caisse de procéder à un tri des pièces qu'elle transmet à l'employeur et de retirer les certificats médicaux de prolongation sous prétexte qu'ils ne seraient pas utiles lors de la prise de décision concernant la prise en charge de la maladie,
- que cette violation du principe du contradictoire doit donc être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L],
- que le jugement doit être infirmé,
- que par ailleurs, l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'enquête et une fois expiré le délai de 10 jours francs pendant lequel la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier et faire leurs observations, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent encore consulter le dossier sans formuler d'observations,
- que ce délai de consultation passive permet non seulement à l'employeur de consulter le dossier complet mais également à la caisse de disposer de quelques jours pour prendre en compte les observations de chacun à l'issue de la première phase de consultation,
- qu'à l'inverse, si la caisse prend sa décision le jour même de l'ouverture de la seconde phase de consultation, cela signifie qu'elle ne prend pas en compte les commentaires et observations formulées lors de la première phase et qu'elle vide les textes de leur sens,
- que plusieurs juridictions du fond ont sanctionné par des déclarations d'inopposabilité des caisses ayant réduit à l'excès la deuxième phase de consultation,
- qu'en l'espèce, la seconde phase de consultation devait débuter le lendemain de la clôture de la première phase de consultation, soit le 24 novembre 2021, et c'est précisément ce jour-là qu'est intervenue la décision de prise en charge,
- que la seconde phase de consultation a donc été inexistante,
- que cela signifie que la CPAM n'a pas pris le temps de consulter le dossier complet, et notamment des éléments nouveaux ayant pu enrichir ce dossier durant la première phase de consultation,
- qu'il s'agit d'une violation du principe du contradictoire qui doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Suivant conclusions visées par le greffe le 13 juin 2024, la CPAM sollicite :
- la confirmation du jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens,
- le débouté de la société [6] de l'ensemble de ses prétentions,
- l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [L],
- la condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'il est constant que le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur n'a pas à comprendre les éléments qui ne fondent pas la décision de la caisse, tels que les certificats médicaux de prolongation,
- que le principe du contradictoire vise à mettre à la disposition de l'employeur, avant la prise de décision sur la prise en charge de l'accident de la maladie, les éléments susceptibles d'avoir une incidence sur la décision de la caisse, afin que les parties puissent formuler leurs éventuelles observations,
- qu'ainsi, l'obligation d'information est limitée aux éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision,
- qu'à l'inverse, une pièce qui n'a aucune incidence sur la décision de prendre en charge ou non une affection au titre de la maladie professionnelle ne fait pas grief à l'employeur et n'a donc pas à lui être communiquée avant la prise de décision,
- que les certificats de prolongation, qui attestent de la nécessité d'interrompre le travail ou de prolonger le repos et qui ont pour finalité de justifier du droit de la victime à percevoir des indemnités journalières, ne contribuent pas à la prise de décision concernant le caractère professionnel de la lésion constatée sur le certificat initial et sont absolument indifférents de ce point de vue,
- qu'ils n'ont donc pas à figurer dans le dossier mis à la disposition de l'employeur avant la décision de prise en charge,
- qu'en réalité, au stade de la clôture de l'instruction du dossier, seul le certificat médical initial est une pièce contributive qui permet de vérifier le respect des conditions du tableau et d'informer l'employeur de la pathologie en cause, si bien qu'il est le seul à devoir impérativement figurer au dossier et à devoir être mis à disposition de l'employeur,
- que diverses juridictions du fond se sont prononcées dans ce sens,
- que par deux arrêts récents en date du 16 mai 2024, la Cour de cassation vient de consacrer cette position en considérant qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été mis à la disposition de l'employeur, dès lors qu'il a reçu communication, en l'espèce, de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des colloques médico-administratifs et des questionnaires salarié et employeur,
- que ceci est d'ailleurs cohérent avec la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, dans les contentieux relatifs à la durée de la prise en charge des arrêts de travail, la CPAM n'a aucune obligation de communiquer à l'employeur les certificats médicaux de prolongation pour faire jouer la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues dans les suites de la prise en charge de la maladie ou de l'accident,
- qu'ainsi, l'employeur a pu consulter le dossier complet mis à sa disposition dès le 12 novembre 2021 et jusqu'au 23 novembre 2021, comprenant la déclaration d'accident du travail, les réserves de l'employeur, le certificat médical initial, le questionnaire employeur, le questionnaire de l'assuré et le rapport de l'agent enquêteur,
- qu'il a donc eu accès à tous les éléments détenus par la caisse susceptibles de lui faire grief avant la prise de décision,
- que l'employeur a usé de sa possibilité de consulter le dossier le 22 novembre 2021 et qu'il n'a fait aucune observation,
- qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris,
- que par ailleurs, il résulte de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale qu'à l'issue de la phase d'instruction, les parties disposent d'un délai de consultation de 10 jours, ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure permettant d'accéder aux pièces du dossier et de formuler des observations, et, au terme de ce délai, de continuer à accéder aux pièces du dossier comprenant les observations éventuelles des parties, sans possibilité toutefois de présenter de nouvelles pièces ni de nouvelles observations,
- que contrairement à ce que soutient la société [6], seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l'inopposabilité, puisqu'il constitue le délai au cours duquel l'employeur peut discuter du bien fondé de la demande de son salarié,
- qu'en l'espèce, ce délai a été respecté et la société [6] a consulté le dossier le 22 novembre 2021, sans formuler aucune observation,
- qu'elle est donc mal fondée à arguer d'une quelconque violation du principe contradictoire,
- qu'en outre, la seconde phase de consultation, qui permet d'accéder au dossier sans possibilité d'ajouter un nouvel élément ni de formuler aucune observation, ne vise ni à enrichir le dossier, ni à engager un débat contradictoire, de sorte qu'il ne peut y avoir aucune incidence sur la décision à intervenir,
- que cette phase ne constitue qu'une simple mesure d'information supplémentaire offerte aux parties,
- qu'au demeurant, elle se prolonge après la prise de décision puisque les utilisateurs du téléservice « questionnaire risques professionnels » (QRP) ont la possibilité de télécharger les pièces du dossier jusqu'à trois mois après la prise de décision,
- qu'en conséquence, la demande d'inopposabilité sur ce fondement est vouée au rejet.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 20 juin 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et argumentations contenues dans ses écritures.
Motifs de l'arrêt :
Sur le caractère contradictoire de l'instruction :
L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale énonce :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.- À l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L'article R. 441-14 du même code prévoit :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur [...] ».
En l'espèce, eu égard aux pièces du dossier, il est établi que la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial dans les jours qui ont suivi le 31 août 2021, de sorte qu'elle a engagé des investigations et, de ce fait, demandé des renseignements à l'employeur par courrier du 15 septembre 2021.
Aux termes de ce courrier, la caisse a indiqué à l'employeur qu'il pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 12 novembre 2021 au 23 novembre 2021 et que, passé cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 1er décembre 2021.
La décision de prise en charge est finalement intervenue dès le 24 novembre 2021.
Sur l'absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition de l'employeur :
La société [6] indique sans être démentie qu'elle a consulté les pièces du dossier et qu'elle a constaté que les certificats médicaux de prolongation n'étaient pas présents.
Si la question de la présence des certificats médicaux de prolongation au dossier mis à disposition de l'employeur a pu donner lieu à des décisions divergentes de la part des juridictions, elle est dorénavant réglée puisque, par arrêts du 16 mai 2024, la Cour de cassation a jugé, à propos de l'ancien article R. 441-13 qui avait une teneur similaire à l'actuel article R. 441-14, que le dossier présenté par la caisse à la consultation de l'employeur doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Elle en a déduit que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection ou la lésion et l'activité professionnelle, n'ont pas à figurer au dossier communiqué à l'employeur.
Cette jurisprudence est parfaitement transposable aux actuels articles R. 441-8 et R. 441-14 susvisés. Le caractère contradictoire de la procédure vise à mettre à la disposition de l'employeur, avant que la caisse prenne sa décision sur la prise en charge de la maladie, les éléments susceptibles d'avoir une influence sur cette décision, afin qu'il puisse formuler ses éventuelles observations. L'obligation d'information est limitée aux éléments du dossier susceptibles de faire grief à l'employeur, au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision. À l'inverse, une pièce ne portant pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie.
Tel est le cas des certificats médicaux de prolongation. Ces derniers renseignent sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation mais ils n'ont pas d'incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'ont, de ce fait, pas à être mis à disposition de l'employeur préalablement à la prise de décision.
Dans ces conditions, la cour constate que la caisse a respecté son obligation d'information et a mis en mesure l'employeur de prendre connaissance des éléments qui ont fondé sa décision, de sorte que la société [6] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de ce chef.
Sur le délai de consultation simple :
Une fois passé le délai de dix jours francs instauré par l'article R. 441-8 pour consulter le dossier et formuler des observations, l'employeur ne peut plus apporter d'éléments et peut simplement consulter le dossier.
L'article R. 441-8 ne prévoit aucun délai impératif pour l'exercice de cette faculté, se bornant à indiquer, d'une part, qu'il débute lorsque le délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations expire et, d'autre part, qu'il dure jusqu'au moment où la caisse prend sa décision sur une éventuelle prise en charge au titre des risques professionnels. Aucune durée minimale n'est prévue. Quant à la durée maximale, elle consiste en la différence entre, d'une part, les délais déjà expirés au moment où ce délai débute et, d'autre part, la fin du délai global de quatre-vingt-dix jours francs.
En l'espèce, ce délai de consultation simple a débuté le 24 novembre 2021 et aurait pu durer au maximum jusqu'au 1er décembre 2021.
La société [6] ne saurait donc reprocher à la caisse d'avoir rendu sa décision le 24 novembre, puisque cette date faisait partie des dates possibles.
Elle ne saurait non plus faire grief à la caisse d'avoir porté atteinte au principe de la contradiction en escamotant le délai et en le réduisant au minimum, puisque de toute façon, il n'était plus question que d'une éventuelle consultation simple et il n'était plus temps pour elle d'apporter des éléments au dossier.
Enfin, rien n'autorise la société [6] à affirmer que si la CPAM a rendu sa décision le jour même de l'ouverture de la phase de consultation simple, c'est-à-dire le lendemain de la clôture de la phase d'enrichissement éventuel du dossier, cela signifie forcément qu'elle n'a pas pris en compte les commentaires et observations formulés. En effet, il n'est pas nécessairement besoin de plusieurs jours de réflexion pour consulter sérieusement quelques pièces et pour prendre une décision en connaissance de cause. En outre, la CPAM indique sans être démentie que la société [6] n'a formulé aucune observation dans la présente affaire, de sorte que même si son raisonnement était fondé, elle n'aurait pas subi le moindre grief.
Il convient donc de rejeter ce moyen également et de débouter la société de sa demande d'inopposabilité de ce chef.
Au total, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur les mesures accessoires :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [6], appelante qui succombe, aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Il y a lieu par ailleurs de condamner la société [6], qui succombe, à verser à la CPAM la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
- Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- Confirme le jugement entrepris et, y ajoutant,
- Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,