Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 448
N° RG 23/00577
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYBF
CPAM DES DEUX-SEVRES
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [H] [D], munie d'un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [E] [P]
né le 21 Décembre 1963 à [Localité 4] (79)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par la [2] en la personne de M. [G] [F], secrétaire général, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, conseillère en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [P] était employé comme maçon par la société [3] en qualité de maçon couvreur.
Le 3 novembre 2017, son employeur a établi une déclaration d'accident de travail survenu le 2 novembre 2017 dans les circonstances suivantes : « accident provoqué par la chute d'une nacelle ».
Selon le certificat médical initial établi le 2 novembre 2017 par le docteur [K], il a subi une « fracture trochantéro-diaphysaire fémur gauche, fracture tibia droit, fracture malléole interne droite, fracture enfoncement et varisation de la grosse tubérosité calcanéum droit, fracture 3ème vertèbre lombaire ».
Ces lésions ont fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de M. [P] a été considéré consolidé au 21 octobre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, dont 2 % pour le taux professionnel, lui a été attribué, cette décision ayant été motivée comme suit : « Polytraumatisme avec fracture ostéosynthésée trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, fracture ostéosynthésée du tibia droit, fracture ostéosynthésée de la malléole interne droite, fracture enfoncement du calcanéum droit, fracture troisième vertèbre lombaire. Séquelles à type de limitation des mouvements de la hanche gauche et des articulations sous-astragalienne et tarso métatarsiene droites ».
Ce taux a été contesté par M. [P] :
- par requête déposée devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 13 octobre 2020 ;
- par requête déposée le 15 janvier 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, lequel a, par jugement en date du 15 novembre 2021, déclaré le recours recevable et ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [L].
L'expert a déposé son rapport le 21 février 2022.
Par jugement rendu le 23 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
- entériné l'expertise du docteur [L] concernant le taux médical ;
- fixé à 50 % le taux médical d'incapacité permanente de M. [P] en lien avec son accident du travail du 2 novembre 2017 ;
- fixé à 5 % le coefficient professionnel de M. [P] en lien avec son accident du travail du 2 novembre 2017 ;
- condamné la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens ;
- rappelé que les frais résultants de la consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
La CPAM des Deux-Sèvres a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 28 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 4 juin 2024.
A cette audience, la CPAM des Deux-Sèvres, représentée par Mme [H] [D], s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 29 mai 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a attribué un taux médical d'incapacité permanente partielle de 50 % à M. [P] en lien avec son accident du travail du 2 novembre 2017 et fixé un taux professionnel de 5 % ;
- de confirmer la décision de la caisse primaire du 26 mars 2020 et la décision de la commission de recours amiable d'attribuer un taux de global de 30 % ;
- de confirmer l'attribution d'un taux de 28 % pour le taux médical et de 2 % pour le taux professionnel dans l'indemnisation des séquelles de l'accident de travail du 2 novembre 2017 de M. [P].
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.434-2 et L.315-2 du code de la sécurité sociale, et elle fait valoir :
- que les conclusions du docteur [L], médecin désigné par les premiers juges, sont contestées par le médecin conseil dans deux argumentaires en raison d'une discordance avec l'examen clinique s'agissant notamment :
* de la limitation de la flexion et de l'extension de la cheville, l'expert ayant retenu à ce titre un taux de 6 % injustifié et la limitation du varus ne justifiant qu'un taux de 15 % ;
* de la raideur lombaire qui n'a pas été retrouvée par le médecin conseil et pour laquelle le médecin expert retient 2 % alors que le barème ne prévoit pas de taux pour « un retentissement discret » ni pour des séquelles lombaires existantes ;
* de la mobilité de la hanche, aucun élément ne permettant d'argumenter un taux de 15 % plutôt que de 13 % ;
* du raccourcissement de la longueur du membre inférieur puisqu'une différence de 2 centimètres justifie un taux de 0 à 2 % et non pas le taux de 3 % retenu par le médecin conseil ;
- que s'agissant du taux socio-professionnel, la perte de revenus de M. [P] a été évaluée à 176,21 €, ce qui correspond à un taux socio-professionnel de 2 % et non pas de 5 % comme retenu par le tribunal.
M. [P], représenté par M. [G] [F] de la [2], s'en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 17 mai 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
- de « déclarer recevable et bien-fondé le recours de M. [P] [E] » ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [P] a droit à un taux d'incapacité permanente partielle de 50 % auquel s'ajoute un taux de coefficient professionnel de 5 % ;
- de renvoyer le demandeur devant la caisse primaire d'assurance maladie pour la liquidation de ses droits.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- que le médecin conseil a retenu un taux de 28 % pour la limitation de la hanche gauche et de la cheville gauche mais qu'il n'a pas retenu de séquelles au niveau des lombaires alors que M. [P] a subi une fracture de la 3ème vertèbre lombaire et qu'il présente par ailleurs une limitation de la dorsi-flexion du pied droit, une limitation des mouvements du varus et du valgus du pied et une perte de la prono-supination, un raccourcissement post-traumatique du membre inférieur gauche et une limitation très discrète du rachis dorso-lombaire ;
- que l'ensemble de ces lésions justifie le taux de 50 % retenu par le médecin désigné par les premiers juges ;
- que le taux socio-professionnel de 5 % est justifié en ce que M. [P], qui était maçon depuis l'âge de 16 ans, a été déclaré inapte à son poste de travail avec une impossibilité de reclassement en raison de l'accident dont il a été victime et qu'il subit une perte de ressources de 500 € nets par mois ;
- que ses perspectives de reclassement sont d'autant plus faibles qu'il est âgé de 57 ans.
SUR QUOI
I - SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE A TITRE MEDICAL
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 2 relatif au membre inférieur :
« 2.2.3. HANCHE.
Le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l'étude de la flexion, de l'abduction et de l'adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l'étude de l'extension et des rotations (la jambe, portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe) :
- Extension : 0° ;
- Flexion : 140° (variable selon l'adiposité du sujet) ;
- Hyperextension : 15° à 30° ;
- Abduction : 50° ;
- Adduction : 15° à 30° ;
- Rotation interne : 30° ;
- Rotation externe : 60°.
On recherchera les mouvements anormaux, la position du trochanter par rapport à la normale (la ligne bi trochantérienne effleure le bord supérieur de la symphyse pubienne), l'amyotrophie des quadriceps ou celle des fessiers (effacement du pli fessier). L'accroupissement et la flexion en avant seront observés avec attention.
- Blocage en rectitude (position la plus favorable) 55
- Blocage en mauvaise position
(flexion, adduction, abduction, rotation) 70
- Blocage des deux hanches 100
Limitation des mouvements de la hanche.
Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion + abduction, ou adduction + rotation), les taux seront additionnés :
- Mouvements favorables 10 à 20
- Mouvements très limités 25 à 40
[...]
2.2.5. LES ARTICULATIONS DU PIED.
Articulation tibio-tarsienne.
L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité
des autres articulations du pied 20 à 35
- Blocage de la cheville, pied en talus 25
- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
- Déviation en varus : en plus 15
- Déviation en valgus : en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
- Déviation en vargus, en plus 15
- Déviation en valus, en plus 10
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15
Articulations métatarso-phalangiennes.
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donné l'importance du gros orteil dans la fonction d'appui dans la locomotion.
Blocage isolé de cette seule articulation :
- Gros orteil :
En rectitude (bonne position) 5
En mauvaise position 10
- Autres orteils :
En rectitude 2
En mauvaise position 4
Limitation des mouvements.
- Gros orteil 2 à 4
- Autres orteils 1 à 2
Articulations interphalangiennes.
Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l'interphalangienne du gros orteil.
- Blocage de l'interphalangienne du gros orteil 3
- Limitation de ses mouvements 1
[...]
PSEUDARTHROSES, DÉFORMATIONS ET RACCOURCISSEMENTS.
[...]
2.3.5 PIED
- Affaissement de la voûte plantaire 5 à 15
- Pied creux post-traumatique 5 à 10
- Exostose sous-calcanéenne 15
- Cal vicieux, exubérant. Selon répercussion sur la marche 5 à 15
Raccourcissements.
Le taux évalué pour le raccourcissement post-traumatique s'ajoutera aux autres taux ayant pu être éventuellement estimés par ailleurs pour d'autres séquelles.
- Moins de 2 cm 0
- De 2 à 3 cm 2 à 4
- De 4 cm 9
- De 5 cm 15
- De 6 cm 18
- De 7 cm 21
- De 8 cm 24
- De 9 cm. 27
- De 10 cm 30
Le raccourcissement sera toujours soigneusement mesuré entre repères osseux (par exemple : épine iliaque antéro-supérieure - malléole interne). On peut recommander la méthode de Rey.
[...]
2.6. LÉSIONS MULTIPLES DES MEMBRES INFÉRIEURS.
Lorsque des lésions traumatiques ont laissé des séquelles portant sur les deux membres inférieurs, il y a lieu d'évaluer l'incapacité de chaque membre séparément, puis d'additionner les taux, sans que la somme puisse dépasser 100 %.
[...] »
Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit par ailleurs en son article 3 relatif au rachis :
« 3. RACHIS
La flexion en avant porte le menton sur le sternum : hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- Discrète 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
[...]
3.2. RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement) ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxofémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5) s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
[...] ARTHROSE VERTÉBRALE.
Dans certains cas rares, un traumatisme peut déclencher ultérieurement une arthrose vertébrale localisée. Par ailleurs, le traumatisme peut aggraver une arthrose vertébrale préexistante. Il y a lieu, dans le cas où la relation du traumatisme et de l'arthrose est démontrée, d'évaluer le taux en raison des séquelles fonctionnelles et douloureuses ».
En l'espèce, il ressort notamment :
¿ du certificat médical initial établi le 2 novembre 2017 par le docteur [K], chirurgien orthopédique, que M. [P] a subi une « fracture trochantéro-diaphysaire fémur gauche, fracture tibia droit, fracture malléole interne droite, fracture enfoncement et varisation de la grosse tubérosité calcanéum droit, fracture 3ème vertèbre lombaire » ;
¿ du certificat médical établi le 16 octobre 2019 par le docteur [K] que l'état de santé de M. [P] était consolidé au 16 octobre 2019 avec reprise du travail à temps complet et qu'il conservait les séquelles suivantes : « douleurs hanche gauche, cheville et pied droits/boiterie [illisible] fatigabilité » ;
¿ de l'avis établi le 24 octobre 2019 par le médecin du travail que M. [P] a été déclaré inapte au poste de maçon avec « contre-indication à la station debout permanente, marche sur terrain inégal, positions d'accroupissements et flexion du tronc et manutention » et « demande de reclassement professionnel à un poste de type administratif », reclassement qui n'a pas été possible ;
¿ de la notification faite le 26 mars 2020 à M. [P] du taux d'incapacité permanente partielle de 28 % qui lui a été attribué par la CPAM des Deux-Sèvres que ce taux a été motivé comme suit « polytraumatisme avec fracture ostéosynthésée trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, fracture ostéosynthésée du tibia droit, fracture ostéosynthésée de la malléole interne droite, fracture enfoncement du calcanéum droit, fracture troisième vertèbre lombaire. Séquelles à type de limitation des mouvements de la hanche gauche et des articulations sous-astragalienne et tarso métatarsiene droites » ;
¿ du compte rendu d'examen neuropsychologique réalisé le 13 septembre 2021 par Mme [T] [N], psychologue neuropsychologue, annexé au rapport du docteur [L] :
- qu'au jour de l'examen, M. [P] gardait une raideur de la hanche, ne pouvait pas tenir la station debout prolongée, ne pouvait pas se tenir penché en avant ni s'accroupir ou se mettre à genoux, marchait avec une canne et portait des chaussures orthopédiques et qu'il souffrait de douleurs au niveau du dos et des jambes ;
- qu'il présentait une altération globale du fonctionnement intellectuel avec une altération de la mémoire et des troubles praxiques visuo constructifs, un ralentissement de la vitesse de traitement, des troubles du langage oral et écrit affectant autant l'expression que la compréhension ;
- que les troubles cognitifs objectivés, couplés à des difficultés socio-adaptatives, témoignaient d'un handicap intellectuel ;
- que les difficultés de fonctionnement intellectuel et socio-adaptatif, associées aux troubles moteurs, constituaient un handicap majeur dans le cadre d'une perspective de recherche d'emploi en milieu ordinaire puisque M. [P] ne pouvait plus exercer son ancien métier (maçon) en raison de son handicap moteur mais qu'une reconversion vers des postes de type administratif paraissait difficilement compatible avec son handicap intellectuel ;
¿ du rapport d'expertise judiciaire établi le 5 février 2022 par le docteur [L] :
- que M. [P] a été victime le 2 novembre 2017 d'un « polytraumatisme au travail avec fracture du fémur gauche, du tibia droit, de la malléole interne droite, du calcanéum droit et du corps de L3 » ;
- que par référence au barème indicatif d'invalidité et selon ses préconisations mentionnées en son chapitre préliminaire (principes généraux), « l'ensemble des séquelles fonctionnelles présentées par M. [P] à la date de la consolidation du 21 octobre 2019, et leur incidence professionnelle en rapport avec ses limites psycho intellectuelles, justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 50 % » ;
- que ce taux de 50 % tient compte à hauteur de 9 % de l'incidence professionnelle des séquelles présentées par M. [P] en rapport avec ses limites psycho intellectuelles, le surplus du taux médical se décomposant comme suit :
** 15 % au titre de la limitation des mouvements des hanches (4/6 limités légèrement et 2/6 mouvements limités de manière importante, soit l'adduction et la rotation externe) : 15 % ;
** 6 % au titre de l'articulation tibio tarsienne, la dorsiflexion du pied droit étant limitée à 5° (au lieu de 30°) et le pied étant légèrement dévié en valgus ;
** 15 % au titre des articulations sous-astragaliennes et tarso métatarsiennes en raison de la limitation des mouvements de varus et valgus du pied et de la perte de la prono-supination ;
** 3 % au titre du raccourcissement de 2 cm du membre inférieur gauche avec amyotrophie quadricipitale droite mesurée à 4 cm, ce qui confirme une altération de la fonctionnalité du membre inférieur droit ;
** 2% au titre de la limitation très discrète du rachi dorso-lombaire et des douleurs non permanentes ;
- que ces séquelles ont entraîné une modification profonde dans la situation professionnelle de M. [P], les nombreuses restrictions imposées lui ayant fait perdre toute possibilité de reprise du travail ou de reclassement dans une activité manuelle ;
- qu'au regard de ses aptitudes physiques, psychologiques et cognitives, M. [P] n'avait pas la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
- qu'il ne présentait pas d'infirmité intérieure connue, susceptible d'être aggravée par les séquelles de la pathologie professionnelle ;
¿ de l'argumentaire établi le 21 avril 2022 par le docteur [X], médecin conseil de la CPAM des Deux-Sèvres :
** que, s'agissant de la hanche, le barème propose une fourchette large pour une raideur avec préservation de l'angle utile et que l'expert n'a pas présenté d'arguments pour justifier un taux de 15 % plutôt que le taux de 13 % préconisé par le médecin-conseil ;
** que s'agissant de la mobilité de l'articulation tibio tarsienne, le médecin-conseil n'a pas fixé de taux en l'absence de limitation dans le sens de flexion-extension et que l'expert a retenu un taux de 6 % « pour une limitation dont l'ampleur peut surprendre », étant noté que l'assuré peut conduire ce qui semble incompatible avec une amplitude de seulement 5° à l'extension de la cheville ;
** qu'au niveau dorsolombaire le docteur [K] n'a pas fait état de séquelles lors de la consolidation de même que le médecin-conseil n'a noté aucune anomalie à l'examen clinique du rachis lombaire d'où l'absence de taux retenu de sorte que le taux de 2 % attribué par l'expert, taux inférieur au minimum du barème, ne se justifie pas ;
** que s'agissant du raccourcissement du membre inférieur, la longueur de ce membre n'a pas été mesurée par le médecin-conseil d'où l'absence de taux retenu par lui, mais que « la fourchette basse de 2 % aurait été suffisante, l'altération de la fonctionnalité du membre inférieur ayant déjà été indemnisée lors de l'évaluation des séquelles articulaires » ;
** que le médecin conseil a automatiquement tenu compte de l'état global de l'assuré pour apprécier chaque taux médical d'incapacité et retenu en particulier un taux au-dessus de la fourchette basse « s'il y avait lieu (au niveau de la hanche) » ;
** que le bilan neuropsychologique dont fait état l'expert a été réalisé le 13 septembre 2021 et qu'il ne pouvait donc pas être connu du médecin-conseil au moment de la consolidation ;
** que le taux médical de 28 %, porté éventuellement à 30 % pour l'ajout du raccourcissement du membre inférieur, correspond à une juste indemnisation des séquelles de l'accident du travail ;
¿ de l'argumentaire établi le 3 mars 2023 par le docteur [X], qui confirme pour l'essentiel les termes de son précédent argumentaire, qu'il a été tenu compte du niveau intellectuel de M. [P] lors de l'attribution du taux professionnel compte tenu des difficultés prévisibles de reconversion.
Sur ce, la cour observe que les contestations émises par M. [P] à l'encontre des taux retenus par le docteur [X] dans le rapport médical d'évaluation du 10 février 2020, et confirmés pour l'essentiel dans les argumentaires établis par ce praticien le 21 avril 2022 et le 3 mars 2023, ont conduit à juste titre les premiers juges à désigner un médecin consultant pour être éclairés sur les séquelles présentées par l'assuré. Les conclusions du médecin conseil ne s'imposent donc pas plus à la cour que celles du médecin consultant.
Dès lors :
- s'agissant de la limitation des mouvements de la hanche gauche, le barème prévoit un taux compris entre 10 et 20 % pour des mouvements favorables de sorte que le taux de 15 % retenu par le médecin consultant pour 4 mouvements sur 6 légèrement limités et 2 mouvements sur 6 limités de manière importante (adduction et rotation externe) est justifié, étant observé qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de considérer que le taux de 13% retenu par le docteur [X] serait davantage justifié que le taux de 15 % retenu par le médecin consultant ;
- s'agissant de l'articulation tibio-tarsienne, d'une part, le barème prévoit que la flexion dorsale du pied est de 25°, alors qu'elle est de 5° pour M. [P], étant observé qu'aucun élément n'est de nature à démontrer que le médecin consultant a surestimé l'amplitude de cette flexion comme le suggère le médecin de la CPAM des Deux-Sèvres, et d'autre part, que l'assuré présente une légère diminution du valgus de sorte que le taux d'incapacité permanente partielle de 6 % retenu à ce titre par le médecin consultant est justifié au regard du barème qui prévoit notamment un taux de 10 % en cas de déviation en valgus ;
- s'agissant des articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes, le barème prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % en cas de blocage de la partie médiane du pied, ce qui est le cas de M. [P] qui présente une limitation des mouvements de varus et valgus du pied et une perte de la prono-supination, ce qui justifie le taux de 15 % retenu par le médecin consultant ;
- s'agissant du raccourcissement du membre inférieur gauche, le barème prévoit un taux de 0 % pour un raccourcissement de moins de 2 centimètres, et de 2 à 4 % pour un raccourcissement de 2 à 3 centimètres, ce qui est le cas de M. [P] qui présente un raccourcissement de 2 centimètres , de sorte que le taux de 3 % préconisé par le docteur [L] est justifié et ce d'autant qu'il ressort du rapport établi par ce dernier que le raccourcissement de ce membre est accompagné d'une amyotrophie quadricipitale droite mesurée à 4 cm, ce qui confirme une altération de la fonctionnalité du membre inférieur droit ;
- s'agissant de la limitation du rachis dorso-lombaire, le barème prévoit un taux de 5 à 15 % en cas de limitation discrète de sorte que le taux de 2 % retenu par le médecin consultant pour une limitation très discrète du rachis dorso-lombaire et des douleurs non permanentes est justifié.
S'agissant de la majoration des taux prévus par le barème indicatif, il convient de rappeler qu'il résulte des principes généraux fixés par le chapitre préliminaire du barème :
- d'une part, que le médecin chargé de l'évaluation doit, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale ;
- d'autre part, qu'il doit être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées, les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal et le taux moyen du barème pouvant être majoré si l'état physique ou mental de l'intéressé parait devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
Tel est le cas en l'espèce compte tenu de la particulière fragilité de M. [P] au niveau tant intellectuel que socio-adaptatif, étant sur ce point observé que le fait que les termes du rapport de Mme [T] [N] étaient inconnus du médecin conseil au moment de la consolidation importe peu dès lors que, compte tenu de sa nature, la fragilité intellectuelle de l'assuré existait au moment de la consolidation.
Il résulte de ce qui précède que le médecin consultant a, à juste titre, majoré le taux d'incapacité permanente partielle au titre médical de 9 % en raison de l'état de santé mental de l'intéressé.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé le taux global d'incapacité permanente partielle de M. [P] à 50 % au titre médical.
II- SUR LE TAUX SOCIO PROFESSIONNEL
Ce coefficient peut être attribué lorsque, d'une part, les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi et, d'autre part, qu'elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
Il s'agit d'un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Lorsque les incidences professionnelles résultant d'un handicap (notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
En l'espèce, il ressort :
- de l'avis d'inaptitude établi le 24 octobre 2019 par le médecin du travail que M. [P] a été déclaré inapte au poste de maçon avec « contre-indication à la station debout permanente, marche sur terrain inégal, positions d'accroupissements et flexion du tronc et manutention » et « demande de reclassement professionnel à un poste de type administratif », reclassement qui n'a pas été possible en raison notamment du niveau intellectuel de l'intéressé ;
- de la lettre de licenciement qui a été adressée à M. [P] le 13 novembre 2019 que cette mesure a été motivée par l'absence de possibilité de reclassement.
Par ailleurs, M. [P], qui percevait avant l'accident du travail des revenus nets imposables mensuels moyens d'environ 1.414 €, n'avait droit suite à son licenciement qu'à une allocation de retour à l'emploi mensuelle nette d'environ 877 € à compter du 26 décembre 2019 pour une durée maximale de 765 jours.
Il ressort en outre des pièces produites par les parties qu'au moment où la CPAM des Deux-Sèvres a examiné sa situation s'agissant du taux socio-professionnel susceptible d'être retenu, soit au mois de mars 2020, M. [P], qui travaillait comme maçon depuis presque 40 ans, était âgé de 56 ans.
Ces éléments démontrent que M. [P] a subi, du fait des séquelles de son accident de travail, une modification dans sa situation professionnelle qui lui a occasionné un préjudice économique réel et certain compte tenu non seulement de la perte de son emploi mais également de ses faibles perspectives de retrouver un emploi en raison de la nature des séquelles qu'il présentait et du caractère manuel du métier qu'il a exercé pendant toute sa vie professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, l'octroi d'un taux de 5 % au titre du coefficient socio-professionnel est justifié de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef.
III - SUR LES DEPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES
La CPAM des Deux-Sèvres, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de renvoyer, à titre surabondant, M. [P] devant la CPAM des Deux-Sèvres pour la liquidation de ses droits puisqu'ils devront être nécessairement liquidés conformément à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à titre surabondant de renvoyer M. [E] [P] devant la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,