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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-15.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.518

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Mines de Hussigny-Godbrange, société anonyme dont le siège est à Hussigny-Godbrange (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de M. René X..., demeurant ... à Hussigny-Godbrange (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société des Mines de Hussigny-Godbrange, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Nancy, 14 février 1989), que, pour y créer des aires de loisirs et de pêche, M. X... avait aménagé deux étangs qu'alimentait l'eau d'une rivière, la Moulaine ; que ses étangs s'étant asséchés, M. X..., estimant que la cause en revenait à des installations minières situées en amont de son terrain, a assigné en réparation de son préjudice la société des Mines de Hussigny-Godbrange (la société) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société entièrement responsable des dommages subis par M. X..., alors que, d'une part, la cour d'appel se serait contredite en affirmant que M. X... ne pouvait se rendre compte que la Moulaine était alimentée par le pompage et le rejet dans son cours des eaux infiltrées dans la mine et qu'il ne pouvait deviner que l'arrêt de ce pompage rendrait quasi-inexistant le débit de la rivière, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui était saisie de conclusions par lesquelles M. X... énonçait qu'indiscutablement les eaux rejetées constituaient la majeure partie de ce débit, aurait ainsi méconnu les termes du litige, alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher s'il existait un lien de causalité entre les modifications du réseau hydrographique apportées par la société antérieurement à l'installation de M. X... et le dommage qu'il avait subi, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé qu'il n'était pas démontré que M. X... eût été averti de l'insuffisance des sources naturelles de la rivière et des risques d'effondrement des chambres minières et de leurs conséquences, c'est sans se contredire ni méconnaître les termes du litige que la cour d'appel retient que si M. X... pouvait constater que la société rejetait dans la rivière de l'eau pompée dans ses installations, il était, en revanche, imprévisible pour lui que l'arrêt de ce pompage aurait pour effet d'assécher ses étangs ; Et attendu que, dès lors qu'elle retenait que le fait générateur du tarissement de la Moulaine se trouvait dans l'effondrement de chambres minières dont la société avait l'usage et le contrôle et qu'elle caractérisait un lien causal entre le fait de choses dont la société avait la garde et le dommage subi par M. X..., la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les travaux à l'origine de l'effondrement étaient ou non antérieurs à l'installation de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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