Tribunal Administratif de Poitiers, 18 octobre 2024. 2301249
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2301249
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mai 2023 et le 8 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Duclos, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 9 mars 2023, ainsi que la décision initiale du 7 janvier 2023, par lesquelles le centre national d'enseignement à distance (CNED) lui a refusé la communication de son dossier administratif individuel ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de délivrer à Mme B une copie de son dossier administratif d'agent public dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre national d'enseignement à distance une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 février 2024 et le 11 avril 2024, le CNED conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et à ce que soit mis à la charge du CNED une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, le CNED conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de Mme B et de rejeter tout ou partie de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
Sur le désistement :
2. Mme B conclut, par son mémoire du 7 juin 2024, au non-lieu à statuer sur sa demande principale. Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNED le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre national d'enseignement à distance.
Fait à Poitiers, le 18 octobre 2024.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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