Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Zurich assurances, dont le siège est ...,
2 / Mme Pierrette Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ...,
2 / de Mme Hélène Z..., épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich assurances et de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande est est rerpoduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Bordeaux, 3 août 1999) après avoir rappelé la définition contractuelle des bâtiments garantis, a relevé que la garantie du contrat s'appliquait tant au vol des biens meubles qu'aux dégradations visant l'immeuble lui-même ; qu'hors toute dénaturation, elle a relevé que l'enlèvement de l'ensemble des choses mobilières avait entraîné les dégradations à l'immeuble lui-même lesquelles étaient garanties ; que le moyen manque donc en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Zurich assurances et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Zurich assurances et Mme Y... à payer aux époux X... la somme globale de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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