Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05855
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05855
Date de décision :
19 décembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/05855 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5MG
Ordonnance de référé (N° 2024R34) rendue le 10 décembre 2024 par la présidente du tribunal de commerce de Dunkerque
- JOUR FIXE -
APPELANTE
Société Aratellus Subsea Solutions PTE LTD, société de droit singapourien, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat constitué, substitué par Me Marie-Hélène Laurent, avocats au barreau de Douai
assistée de Me Christophe Nicolas, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Société JD Contractors A/S, société de droit danois, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3] (Danemark)
assignation à jour fixe délivrée le 17 décembre 2024 (demande de signification à l'étranger et à domicile élu)
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Henri Najjar, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 19 décembre 2024 tenue en double rapporteurs par Stéphanie Barbot et Nadia Cordier après accord des parties et après rapport oral de l'affaire par Stéphanie Barbot
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
Par une charte-partie du 29 mars 2023, la société Aratellus Subsea Solutions Pte Ltd (la société Aratellus), de droit singapourien, a affrété auprès de la société JD Contractors A/S (la société JDC), de droit danois, le navire Boulder pour une durée de 386 jours à compter du 24 mai 2023. Le contrat prévoyait, au profit de l'affréteur, une option de prolongation de la charte-partie pour deux années supplémentaires.
L'affréteur a été autorisé, par le fréteur, à installer sur le pont arrière du navire un véhicule sous-marin téléguidé (Sword).
Un litige est survenu entre les parties concernant l'autorisation, pour l'affréteur, d'utiliser un « Rov » (véhicule sous-marin téléopéré).
Le 4 novembre 2024, l'affréteur a demandé au fréteur de préparer le navire pour effectuer des opérations de relevage d'ancres, ce que le fréteur lui a refusé le 5 novembre suivant.
Le 6 novembre 2024, considérant que ce refus valait « repudiatory breach » et/ou « renonciation breach », la société Aratellus a notifié à la société JDC une « notice of termination », autrement dit la résiliation de la charte-partie du Boulder, aux torts exclusifs de sa cocontractante.
Puis, estimant que cette résiliation lui causait un préjudice, cette société a saisi le juge des requêtes du tribunal de commerce de Dunkerque afin d'être autorisée à saisir, à titre conservatoire, le navire Boulder, amarré au port de [Localité 2], pour sûreté et conservation de sa créance, évaluée provisoirement à la somme de 18,5 millions de livres sterling (GBP).
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, ce juge a accueilli la requête de la société Aratellus dans son intégralité.
Le 12 novembre 2024, les avocats de la société Aratellus ont envoyé une demande d'arbitrage aux avocats de la société JDC, en nommant un arbitre.
Le 13 novembre 2024, les avocats de la société JDC ont nommé un autre arbitre.
Le 3 décembre 2024, sur une autorisation donnée le 2 décembre précédent, la société JDC a assigné la société Aratellus en référé, à jour fixe, en rétractation de l'ordonnance du 6 novembre 2024 :
- à titre principal, en mainlevée de la saisie conservatoire du navire et en paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
- subsidiairement, en modification de l'ordonnance pour obtenir la mainlevée de la saisie moyennant la fourniture d'une garantie de 5 millions de dollars américains (correspondant, selon elle, à la valeur de marché du navire).
Par une ordonnance de référé du 10 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Dunkerque a :
- rejeté les demandes formées par la société JDC contre la société Aratellus, sans qu'il y ait lieu à mainlevée [sous-entendu de la saisie conservatoire du navire], sauf à limiter le montant garanti à la somme de 3 millions d'euros ;
- autorisé en tant que de besoin, d'office, le remplacement de cette saisie conservatoire par une garantie bancaire de ce montant, émanant d'une banque de premier rang ;
- rejeté toutes les demandes de dommages et intérêts et d'indemnités procédurales formées par les parties ;
- condamné la société JDC aux dépens, incluant ceux des ordonnances des 6 novembre 2024 et 2 février 2024.
Le 13 décembre 2024, la société Aratellus a relevé appel de cette ordonnance, mais uniquement en ce qu'elle :
- limite le montant de la garantie à la somme de 3 000 000 euros ;
- et rejette toutes demandes de dommages et intérêts et d'indemnités procédurales présentées de part et d'autre.
Le même jour, la société Aratellus a déposé une requête afin d'être autorisée à assigner la société JDC à jour fixe d'heure à heure ou à une date très proche.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, elle a été autorisée à assigner la société JDC à jour fixe pour l'audience du jeudi 19 décembre suivant, à 14 heures.
Par des actes du 17 décembre 2024, la société Aratellus a assigné la société JDC à domicile et à domicile élu. Ces assignations ont été remises au greffe, par la voie électronique, le 18 décembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions signifiées le 17 décembre 2024, la société Aratellus demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a maintenu la saisie du navire Boulder au motif qu'elle justifiait d'une créance maritime relative à ce navire ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a limité la saisie à la somme de 3 millions d'euros, rejeté toutes demandes de dommages et intérêts et d'indemnités procédurales ;
Et statuant à nouveau :
- juger qu'elle est en droit de saisir le navire auquel la créance se rapporte, alléguant avec succès être titulaire d'une créance maritime relative à ce navire ;
- juger qu'il suffit d'alléguer l'existence d'une créance maritime sans en justifier le caractère certain ;
- juger que les avocats anglais de la société JDC n'ont jamais contesté la consultation juridique du cabinet Stephenson Harwood, évaluant à titre conservatoire sa créance à 17 787 755 livres sterling ;
- dire que c'est à tort que le juge des référés a limité la saisie à 3 000 000 d'euros ;
- dire que la mainlevée de la saisie du navire Boulder sera donnée moyennant fourniture d'une garantie bancaire émanant d'une banque de premier rang garantissant le paiement de sa créance évaluée à la somme de 18,5 millions de livres sterling en principal, intérêts et frais ;
- condamner la société JDC au paiement d'une indemnité procédurale de 30 000 euros, outre les dépens qui comprendront les frais de saisie conservatoire.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024, la société JDC demande à la cour de :
* à titre liminaire : écarter et rejeter des débats les pièces n° 26 et 26 bis de la société Aratellus en ce qu'elles ne répondent pas à ses conclusions à elle, intimée ;
* sur l'appel de la société Aratellus : juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de cette société ;
* à titre d'appel incident :
' infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
- rejette ses demandes formés contre la société Aratellus, sans qu'il y ait lieu à mainlevée, sauf à limiter toutefois le montant garanti à la somme de 3 millions d'euros ;
- autorise en tant que de besoin, d'office, le remplacement de cette saisie conservatoire par une garantie bancaire de ce montant, émanant d'une banque de premier rang ;
- rejette toutes les demandes de dommages et intérêts et d'indemnités procédurales formées de part et d'autre ;
- condamné la société JDC aux dépens ;
Statuant à nouveau,
' juger que l'allégation de créance de la société Aratellus est aléatoire et, en tout état de cause, dénuée de tout justificatif objectif ;
' ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du navire Boulder ;
' rejeter toutes les demandes de la société Aratellus ;
* subsidiairement :
' ordonner la mainlevée de la saisie du navire Boulder moyennant fourniture d'une garantie du montant de la créance maritime que la cour d'appel considérera comme étant actuel et établi par des justificatifs objectifs, sans excéder la somme de 5 millions USD (dollars américains), correspondant à la valeur de marché dudit navire ;
* en tout état de cause :
' rejeter toutes les demandes de la société Aratellus ;
' condamner la société Aratellus à lui payer la somme de 100 000 euros pour saisie abusive ;
' condamner la société Aratellus au paiement d'une indemnité procédurale de 20 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties sur le détail de leur argumentation.
A l'audience, en application du principe de la contradiction, la cour d'appel a autorisé la société Aratellus à répliquer, par une note en délibéré, aux conclusions signifiées par la société JDC peu avant l'audience.
La société JDC a notifié cette note en délibéré le jour même, le 19 décembre 2024.
MOTIVATION
1°/ Sur la recevabilité des pièces n° 26 et 26 bis communiquées par la société Aratellus
Aux termes de l'article 918, alinéa 1, du code de procédure civile, applicable à la procédure à jour fixe devant la cour d'appel :
La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.
En application de ces dispositions, l'appelant est recevable à produire de nouvelles pièces seulement si elles tendent à répondre à des arguments nouveaux présentés en appel par l'intimé (Civ. 2e, 12 oct. 2006, n° 05-17.410, publié ; Com. 3 juill. 2001, n° 98-23.236, publié).
En l'espèce, la société Aratellus a signifié des pièces n° 26 et 26 bis, non jointes à sa requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe, le 19 décembre à 11h07, soit avant que la société intimée JDC ne signifie ses propres conclusions, le même jour à 13 h 03.
Cette communication de pièces complémentaires, par l'appelante, n'est donc, par hypothèse, pas destinée à répondre à de nouveaux moyens ou arguments soulevés par l'intimée.
Les pièces n° 26 et 26 bis de l'appelante seront, dès lors, déclarées irrecevables, peu important la circonstance que l'intimée ait été en mesure d'en prendre connaissance avant l'audience.
2°/ Sur les demandes de la société Aratellus saisissant la cour d'appel
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions.
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Aratellus demande notamment à la cour d'appel de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la saisie à la somme de 3 millions d'euros ;
- et dire que la mainlevée de la saisie du navire Boulder sera donnée moyennant fourniture d'une garantie bancaire garantissant le paiement de sa créance évaluée à la somme de 18,5 millions de livres.
Ces demandes constituent des prétentions au sens du texte précité, et saisissent donc la cour d'appel, à l'inverse de ce que prétend l'intimée.
3°/ Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire formée par l'intimée
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en vertu du principe de primauté des normes internationales conventionnelles sur les normes législatives internes que la saisie conservatoire de navire relève soit de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, soit, à défaut d'applicabilité de cette Convention, des règles de droit interne.
La France et le Danemark ayant ratifié la Convention de Bruxelles de 1952, ces deux Etats sont contractants au sens de cette norme supranationale et, partant, tenus d'en faire application, à condition toutefois qu'un élément d'extranéité - tenant au lieu de la saisie, au pavillon du navire ou à la résidence du saisissant - la rende applicable au litige (Civ. 1re, 20 décembre 2023, n° 22-23068, publié).
Le champ d'application de la Convention de Bruxelles de 1952 est déterminé par son article 8, dont le paragraphe 1 dispose que :
Les dispositions de la présente Convention sont applicables dans tout État Contractant à tout navire battant pavillon d'un État Contractant.
En l'espèce, la saisie litigieuse a été exécutée à [Localité 2], soit sur le territoire français, à l'égard d'un navire battant pavillon danois. La Convention est donc applicable au litige.
L'article 2 de la convention de Bruxelles de 1952 dispose que :
Un navire battant pavillon d'un des États contractants ne pourra être saisie dans le ressort d'un État Contractant qu'en vertu d'une créance maritime, mais rien dans les dispositions de la présente Convention ne pourra être considéré comme une extension ou une restriction des droits et pouvoirs que les États, Autorités publiques ou Autorités portuaires tiennent de leur loi interne ou de leurs règlements, de saisir, détenir ou autrement empêcher un navire de prendre la mer dans leur ressort.
La créance maritime est définie à l'article 1 de la convention, rédigé en ces termes :
« Créance Maritime » signifie allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes suivantes :
a. Dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;
b. Pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire;
c. Assistance et sauvetage;
d. Contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement;
e. Contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement or autrement ;
f. Pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;
[...]
Il résulte de ces dispositions que la saisie conservatoire d'un navire est possible dans le port d'un Etat contractant dès lors que le saisissant se prévaut d'une créance maritime au sens de l'article 1er, c'est-à-dire d'une allégation de créance ayant l'une des causes limitativement énumérées par le texte, sans avoir, en l'état, à justifier de l'existence de cette créance (Com.19 mars 1996, n° 94-10838, publié).
La jurisprudence est constante sur le fait que la simple allégation par le saisissant de l'existence, à son profit, de l'une des créances maritimes visées à l'article 1, paragraphe 1, de cette Convention suffit à fonder son droit de saisir le navire auquel cette créance se rapporte (Com. 3 févr. 1998, n° 95-20474 ; Com. 8 mars 2017, n° 15-21571 ; Com. 13 sept. 2023, n° 20-21546, publié).
Ainsi, l'autorisation d'une telle saisie n'est subordonnée à aucune autre condition que la nature maritime de la créance. En particulier, il n'est pas exigé que la créance maritime ait un caractère certain et sérieux (Com. 26 mai 1987, n° 86-11400, publié), et les juges du fond n'ont pas à rechercher le fondement juridique de la créance alléguée (Com. 8 mars 2017, préc.), ni à apprécier la contestation de débiteur saisi concernant le montant de cette créance (Com. 13 sept. 2023, n° 20-21546, préc.). La saisie peut même être autorisée sans que le saisissant ait à justifier l'existence de sa créance (Com. 19 mars 1996, n° 94-10838, publié) et la saisie ne peut, d'ailleurs, pas être refusée au motif que la créance serait prescrite (Com. 7 mars 2006, n° 05-15906, publié).
En l'espèce, la société Aratellus allègue détenir contre la société JDC une créance résultant de la résiliation de la charte-partie conclue entre les parties le 29 mars 2023.
La créance en cause s'analysant donc en une créance maritime au sens de l'article 1-d, sa seule allégation, par la société Artellus, suffit à fonder la saisie du navire Boulder par cette société, sans qu'il y ait lieu de vérifier que la créance n'est pas aléatoire ou fantaisiste, ni qu'elle repose sur des justificatifs neutres et objectifs, contrairement à ce que le soutient l'intimée.
La demande de mainlevée de la saisie formée par l'intimée doit, dès lors, être rejetée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée à cet égard.
4°/ Sur le montant de la garantie à fournir pour obtenir la mainlevée de la saisie
L'article 5 de la convention de Bruxelles de 1952 dispose que :
Le Tribunal ou toute autre Autorité Judiciaire compétente dans le ressort duquel le navire a été saisi, accordera la mainlevée de la saisie lorsqu'une caution ou une garantie suffisantes auront été fournies, sauf dans le cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées à l'article premier ci-dessus, sous les lettres o et p; en ce cas, le juge peut permettre l'exploitation du navire par le Possesseur, lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes, ou régler la gestion du navire pendant la durée de la saisie.
Faute d'accord entre les Parties sur l'importance de la caution ou de la garantie, le Tribunal ou l'Autorité Judiciaire compétente en fixera la nature et le montant.
La demande de mainlevée de la saisie moyennant une telle garantie, ne pourra être interprétée ni comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité du propriétaire du navire.
Le juge saisi d'une demande de substitution de la saisie par une garantie, en application de l'article 5 de la Convention, n'est pas tenu de se prononcer sur le caractère suffisant de la garantie et, en conséquence, de déterminer son montant en considération de la vraisemblance ou du sérieux de la créance alléguée, ni, en vertu des droits à un recours effectif et au procès équitable, de se prononcer sur le caractère vraisemblable ou sérieux de la créance invoquée (Com. 13 sept. 2023, n° 20-21546, publié).
Les juges disposent d'un pouvoir quasi-discrétionnaire, voire discrétionnaire, pour fixer les termes de la garantie lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur ces éléments.
Le montant de la garantie à fournir pour obtenir la mainlevée de la saisie ne doit pas être supérieur au montant de la créance cause de la saisie (en principal et intérêts), telle que cette créance - qui n'a pas à faire l'objet d'une évaluation précise - figure dans la requête en autorisation de saisie.
Quant au point de savoir si le montant de cette garantie peut, ou non, excéder la valeur du navire, force est de constater que la Convention de Bruxelles de 1952, seule applicable en la cause, ne contient aucune disposition spécifique en ce sens. Par conséquent, rien n'interdit que le montant de la garantie soit supérieur à la valeur du navire.
Il s'ensuite que les discussions des parties se rapportant à la valeur du Boulder sont inopérantes.
En l'espèce, le désaccord entre les parties porte non sur la nature de la garantie proposée par la société JDC - une garantie bancaire -, mais uniquement sur le montant de cette garantie.
Au vu des éléments produits, et notamment des deux consultations établies par l'avocat de la société Aratellus, la cour d'appel estime que le montant de la garantie déterminé par le premier juge est insuffisant et que ce montant doit être fixé à la somme de 14 500 000 euros.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a limité le montant garanti à la somme de 3 000 000 d'euros.
5°/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société JDC
La société Aratellus ayant le droit de procéder à la saisie du navire Boulder, pour les motifs ci-dessus explicités, aucun abus dans son droit d'agir en justice n'est caractérisé à son égard. Au surplus, la société JDC n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle invoque.
La demande de dommages et intérêts pour saisie abusive formée par l'intimée doit donc être rejetée, par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise.
6°/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant en partie dans ses prétentions, il convient de dire qu'elles conserveront la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elles ont exposés.
Par ailleurs, les demandes d'indemnité procédurales seront rejetées.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle condamne l'intimée aux dépens, mais de la confirmer en ce qu'elle rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevables les pièces n° 26 et 26 bis signifiées par l'appelante ;
- Dit que la cour d'appel est saisie de prétentions par la société Aratellus ;
- Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle :
' limite le montant de la créance garantie par la saisie conservatoire du Boulder à la somme de 3 millions d'euros ;
' autorise le remplacement de cette saisie conservatoire par une garantie bancaire de ce montant-là ;
' et condamne la société JD Contractors aux dépens ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Dit que la mainlevée de la saisie du navire Boulder sera donnée moyennant fourniture d'une garantie bancaire émanant d'une banque de premier rang garantissant le paiement de la créance de la société Aratellus Subsea Solutions Pte Ltd, évaluée à la somme de 14 500 000 euros ;
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées en appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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