Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 février 2014. 13/03380

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/03380

Date de décision :

5 février 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 05/02/2014 *** N° de MINUTE : N° RG : 13/03380 Ordonnance de Référé (N° 13/00045) rendue le 29 Mai 2013 par le Président du TGI de BÉTHUNE REF : MZ/AMD APPELANTES SAS SOLUCE PAIE ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par son représentant légal SARL SOLUCE EXPERT CONSEIL ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par son représentant légal Représentées par Maître Bernard FRANCHI de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI Assistées de Maître David LEFRANC, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉS Monsieur [M] [H] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Société CABINET DELATTRE ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par son représentant légal Représentés par Maître Guy DRAGON membre de la SCP DRAGON & BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience publique du 02 Octobre 2013 tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Dominique DUPERRIER, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Février 2014 après prorogation du délibéré en date du 04 Décembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2013 *** Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune, qui a : - déclaré irrecevable la demande tendant à l'annulation des opérations de constat du 7 décembre 2012, - déclaré infondée la demande de rétractation de l'ordonnance du 23 octobre 2012, - débouté la société Soluce Paie et la société Soluce Expertise Conseil de toutes leurs demandes, - condamné la société Soluce Paie et la société Soluce Expertise Conseil aux dépens et à payer à M. [H] et à la société Cabinet [H] globalement la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel régulièrement interjeté par la sas Soluce Paie et la sarl Soluce Expert Conseil, Vu les conclusions remises et signifiées le 26 septembre 2013 par les sociétés appelantes, Vu les conclusions remises et signifiées le 18 septembre 2013 par la sas Cabinet [H] et M. [M] [H], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. [U] [G] a été employé en qualité d'expert-comptable par le cabinet Delattre jusqu'au 30 avril 2012 ; que celui-ci a créé deux sociétés : le 10 octobre 2011, Soluce Paie ayant pour objet notamment le secrétariat d'entreprises, l'élaboration et le traitement de la paye, puis Soluce Expert Conseil immatriculée le 21 juin 2012 ; Attendu que le 8 août 2012, la sas cabinet [H] et M. [M] [H] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Béthune d'une requête tendant à voir désigner un huissier aux fins de recueillir avant tout procès la preuve des agissements de M. [G] qu'ils soupçonnent de se livrer à leur préjudice à des actes de concurrence déloyale ; Attendu que par ordonnance du 23 octobre 2012 le juge des requêtes a désigné la scp Acte et Ose, huissiers de justice associés, avec mission de : - se rendre accompagné de M. [D] [Y], expert informatique près la cour d'appel de Douai, au siège des sociétés Soluce Paie et Soluce Expert Conseil, ou en tout autre lieu où se trouve la comptabilité de cette dernière, notamment dans le bureau secondaire situé à Lens, - prendre copie ou, à défaut de moyen de reproduction sur place, de saisir de manière conservatoire les pièces comptables papiers telles que bilans, comptes de résultat, factures, comptes clients, grands livres, comptes bancaires des sociétés concernées, - prendre copie des fichiers informatiques comptables des sociétés Soluce Paie et Soluce expert Conseil, - consulter, prendre copie des courriers électroniques des sociétés Soluce Paie et Soluce Expert Conseil, - consulter, prendre copie des fichiers et programmes informatiques sur les ordinateurs des sociétés Soluce Paie et Soluce Expert Conseil à l'effet de constater le cas échéant l'existence de fichiers et documents développés par le cabinet [H] et/ou par M. [M] [H], le tout après s'être fait communiquer au besoin les mots de passe informatiques nécessaires ; Attendu que les sociétés Soluce Paie et Soluce Expert Conseil sont appelantes de l'ordonnance rendue le 29 mai 2013 par le président du tribunal de grande instance de Béthune, statuant en la forme des référés, qui a déclaré irrecevable leur demande tendant à l'annulation des opérations du constat qui a été dressé le 7 décembre 2012, et déclaré infondé leur demande de rétractation de l'ordonnance du 23 octobre 2012 ; Attendu que l'assignation aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête vise dans son dispositif une demande tendant à 'l'annulation des opérations de constat exécutées le 7 décembre 2012 au visa de l'ordonnance du 23 octobre 2012" ; qu'en statuant sur cette demande de nullité, le premier juge n'a donc nullement procédé à une requalification d'office d'un moyen soulevé par les appelantes sans inviter au préalable les parties à en débattre ; Attendu que l'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé' ; que pour démontrer l'absence de motif légitime au soutien de la mesure requise, les sociétés appelantes argumentent sur les raisons pour lesquelles certains clients ont quitté le cabinet [H] pour leur confier leur comptabilité ; que toutefois le juge saisi en rétractation n'a pas à apprécier la pertinence de la mesure sur le résultat obtenu, mais sur l'existence d'un motif légitime à la demander ; qu'il ne suffit pas d'une apparence de pertinence de l'ordonnance mais qu'il convient de rechercher le caractère plausible des faits qui en sont la cause dans le cadre du débat contradictoire instauré à l'occasion de l'instance en rétractation ; Or, attendu que dans le cadre de ce débat, il apparaît que des clients du cabinet Delattre, ainsi qu'il l'énonçait dans sa requête, l'ont quitté pour rejoindre les sociétés créées par M. [G] ; qu'il appartiendra aux juges du fond de statuer sur la qualification ou non d'actes de concurrence déloyale à l'origine de ces départs ; qu'il convient à ce stade de la procédure de considérer que la mesure ordonnée était fondée sur un motif légitime des requérants de faire établir, de manière non contradictoire pour éviter le risque de dissimulation des preuves, la présence de certains de leurs clients dans les fichiers des sociétés concurrentes ; Attendu que l'ordonnance a été rendue au visa de plusieurs attestations et lettres de résiliation de clients annexées à la requête ; que le fait que l'huissier désigné se soit reporté à un extrait du listing clients du cabinet [H] fourni par ce dernier ne concerne que le contentieux de l'exécution de la mesure ordonnée que le juge de la rétractation n'est pas compétent à connaître ; Attendu que, dès lors que les requérants justifiaient d'un motif légitime d'obtenir avant tout procès la preuve de faits de concurrence déloyale dénoncés, la mission confiée à l'huissier pouvait être étendue à la copie des fichiers informatiques à l'effet de constater l'existence de logiciels développés par le cabinet [H] qui pourraient être exploités par M. [G], faits constitutifs d'actes de concurrence déloyale et pas exclusivement d'actes de contrefaçon ; que le risque dénoncé d'utilisation de leurs fichiers a été étayé par la production des statuts de la société Bioshop (pièce 38 de la requête) ; Attendu que la requête énonce explicitement in fine de la page 2 que les actes de concurrence déloyale sont la cause de la désignation d'un huissier aux fins de constat 'indépendamment' de la violation des règles de déontologie régissant la profession d'expert-comptable ; qu'à l'évidence cette formulation laisse entendre que la mesure sollicitée n'est pas destinée à une éventuelle procédure disciplinaire ;   Attendu que le recours à une mesure non contradictoire a été motivée par le juge dans son ordonnance par le risque de dissimulation des preuves au vu des circonstances exposées par les requérants dont il ressort notamment que M. [G], ancien salarié du cabinet [H] a créé une société qui allait devenir concurrente de celle de son employeur, et accompli par l'intermédiaire de cette société des actes au profit des clients du cabinet, alors qu'il était toujours son préposé et à son insu ; Attendu que la mesure ordonnée n'est pas générale dès lors que la mission de l'huissier est circonscrite aux faits litigieux décrits dans la requête annexée à cette ordonnance et consiste à constater la présence ou non au sein des documents consultés d'anciens clients du cabinet [H], ainsi que l'utilisation ou non de la base documentaire de son ancien employeur ; que le contrôle des modalités d'exécution par l'huissier de cette mission excède la compétence de la présente juridiction ; Attendu que, dès lors que les requérants justifiaient d'un motif légitime de recourir à la désignation d'un huissier aux fins de constat, il ne peut être soutenu que la mesure était inutile pour la solution du litige, le simple fait au demeurant que certains clients aient quitté le cabinet [H] ne signifiant pas pour autant que ces clients devaient nécessairement se retrouver dans les fichiers clients des sociétés créées par son ancien préposé ; Attendu que la mission de l'huissier était circonscrite aux sièges des deux sociétés Soluce et dans un bureau secondaire, les termes 'ou en tout autre lieu où se trouverait la comptabilité de ces dernières' ne l'autorisant pas pour autant à investiguer sur l'ensemble du territoire national ; Attendu que dès lors que la requête était fondée sur un motif légitime, l'intention de nuire des requérants n'est pas démontrée ; qu'aucun élément ne permettait de considérer que la mesure sollicitée était destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l'échec ; Attendu que l'ordonnance a autorisé l'huissier désigné à saisir de manière conservatoire certaines pièces comptables 'à défaut de moyen de reproduction sur place', ce qui signifie qu'en aucun cas une saisie confiscatoire de ces documents n'était autorisée mais uniquement une saisie le temps nécessaire à leur reproduction en un lieu différent de celui où la mesure a été pratiquée, ce qui implique nécessairement la restitution des originaux ; Attendu que l'huissier a été désigné en qualité de séquestre à l'effet de conserver les éléments 'dont s'agit' ; qu'il ne peut s'agir que des copies des pièces et fichiers recueillis au cours de sa mission, ce qui implique que l'ordonnance a prévu qu'ils ne soient pas remis aux requérants, de sorte que leur confidentialité est protégée et que les sociétés Soluce ne peuvent prétendre que ce séquestre serait attentatoire à leurs droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement mérite d'être confirmé ; que dès lors les sociétés Soluce Paie et Soluce Expert Conseil seront déboutées de leurs demandes de restitution de documents et données ainsi que d'allocation de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure ; Attendu que l'équité commande de faire bénéficier les intimés des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la sas Soluce Paie et la sarl Soluce Expert Conseil à verser à la sas Cabinet [H] et à M. [M] [H], ensembles, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la sas Soluce Paie et la sarl Soluce Expert Conseil de leurs demandes, Condamne la sas Soluce Paie et la sarl Soluce Expert Conseil aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, Claudine POPEK.Martine ZENATI.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-02-05 | Jurisprudence Berlioz