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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 92-21.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.135

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Batinorest, dont le siège social est ... (Nord), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit de la société Som del ingenierie, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord), prise en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Batinorest, de Me Garaud, avocat de la société Som del ingenierie, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Batinorest, propriétaire de locaux à usage de bureaux, occupés par plusieurs sociétés, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 1er octobre 1992) de limiter à un certain montant la condamnation de l'une d'elles, au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation, alors, selon le moyen, "que l'indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux ; que chacun des coauteurs responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; qu'ainsi, en limitant la condamnation de la société Som Del ingenierie en proportion de la surface qu'elle occupait dans les locaux occupés sans droit ni titre, sans condamner in solidum les occupants sans titre, et en particulier la société Som Del ingenierie, à réparer l'intégralité du dommage résultant pour elle de l'impossibilité de disposer des lieux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1203 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Som Del ingenierie occupait un étage dans un des bâtiments appartenant à la société Batinorest, la cour d'appel, qui a pu évaluer l'indemnité due par la société Som Del ingenierie en tenant compte des seuls locaux qu'elle occupait, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Batinorest à payer à la société Som Del ingenierie la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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