Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arnaud A..., retraité de la police nationale, 11, Péage Nord à Port Saint-Louis du Rhône (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1992 par le tribunal d'instance d'Arles, en matière électorale, au profit :
1°/ de M. B... Jean-Luc, demeurant Bar Hôtel Restaurant "Le Lac des Cambioux" à Sainte-Cécile d'Andoize (Gard),
2°/ de M. Z... Patrick, demeurant ... (Alpes-maritimes),
3°/ de M. Y... Christian, demeurant 20, avenue du Président Wilson à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu que M. X..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Arles, 3 mars 1992) d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de MM. B..., Z... et Y... de la liste électorale de la commune de Port Saint Louis du Rhône, alors qu'il aurait été démontré qu'ils ne remplissaient aucune des conditions légales d'inscription ;
Mais attendu que, contestant une décision de la commission administrative, M. X... avait la charge de prouver le bien-fondé de ses prétentions ; qu'en retenant qu'il ne rapportait aucune preuve, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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