Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/02369
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02369
Date de décision :
29 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02369 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4Q2
N° de Minute : 2341
Ordonnance du vendredi 29 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Roxane GRIZON, avocate au barreau de Val de Marne, cabinet Actis
INTIMÉ
M. [M] [K]
né le 18 Juin 2006 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
absent, dûment avisé, représenté par Maître Soizic SALOMON, avocate au barreau de Douai, avocate commise d'office
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 29 novembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 29 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 novembre 2024 à 16 h 38 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [M] [K] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 novembre 2024 à 11 h 11 ;
Vu la plaidoirie des avocats présents ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [M] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 novembre 2024, notifié le même jour de 13h40 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 28 juin 2024 par la même autorité et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille du 27 novembre 2024 à 16h38 faisant droit au recours et rejetant la demande de prolongation du placement en rétention administrative de M [M] [K] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. Le Préfet du Nord du 28 novembre 2024 à 11h11sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a commis une erreur de droit en faisant droit au recours en contestation de l' arrêté de placement en rétention et rejeté la prolongation du placement en rétention administrative. Il est demandé de faire droit à la requête en prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de la préfecture ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale soit un titre d'éloignement valable et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
-Sur le moyen tiré de l'absence de base légale
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
Le placement en rétention administrative de M [M] [K] se fonde sur la mesure d'éloignement prise le 28 juin 2024 par la M le Préfet du Nord , le recours contre cette décision ayant été rejeté par le tribunal administratif le 5 juillet 2024.
En l'espèce , c'est à tort que le premier juge a considéré que la demande d' aide juridictionnelle totale du 22 octobre 2022 interrompait le délai d'un mois en application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pour contester le jugement du tribunal administratif . En effet,en application de l'article R811-14 du code de justice administrative seul le recours initial contre la mesure portant obligation de quitter le territoire français présente un effet suspensif sur l'éloignement et non l'appel contre le jugement de la juridiction admninistratif ayant rejeté ce recours de sorte qu'aucune irrégularité du placement en rétention administrative ne pouvait être retenue de ce chef.
Sur le moyen tiré du défaut d' examen sérieux
Le conseil de l'appelant a fait valoir en première instance que beaucoup d'éléments de l'audition de M [M] [K] n'avaient pas été repris dans l' arrêté de placement en rétention .
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En l'espèce, l'arrêté est notamment motivé par le fait que si l'étranger justifie d'une résidence et déclare être en concubinage avec une personne française avec laquelle il déclare avoir un projet de mariage , il ne peut pas se prévaloir d'une relation ancienne , intense et stable sur le territoire français et que sa présence représente une menace à l'ordre public en raison des très nombreux signalements du FAED le concernant .
Ainsi, aucune mesure moins coercitive n'était applicable que la rétention n'était applicable en raison du risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement de [M] [K] au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit au recours contre l' arrêté de placement en rétention et rejeté la requête préfectorale et d'ordonner le rejet de ce recours et la prolongation de la rétention. .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention ,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [K], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02369 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4Q2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2341 DU 29 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2])
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Soizic SALOMON, Maître Xavier TERMEAU le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 29 novembre 2024
'''
[M] [K]
a pris connaissance de la décision du vendredi 29 novembre 2024 n° 2341
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 24/02369 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4Q2
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