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Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2416850

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2416850

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 2 août 2024, Mme C A B, représentée par Me El Haitem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - profession artistique " d'une durée de quatre ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de cette convention ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - La décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été entièrement exécutées et doivent, par suite, être annulées. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que Mme A B est sans intérêt à contester les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination qui ne comportent, par elles-mêmes, aucun effet sur sa situation dès lors qu'elle a quitté volontairement et durablement le territoire français avant l'intervention de ces décisions. Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé, - et les observations de Me El Haitem, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante philippine, née le 1er août 1990, entrée en France le 30 août 2022, a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent - profession artistique et culturelle " le 19 mai 2023. Par arrêté du 5 juin 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté mentionne les textes dont il fait application, notamment l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A B. Par suite, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est suffisamment motivée. D'autre part, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressée n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A B avant de prendre l'arrêté en litige. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B résidait en France depuis août 2022 à la date de la décision attaquée, qu'elle était mariée à un ressortissant de nationalité américaine mais était en couple avec un ressortissant anglais et attendait un enfant issu de cette relation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pouvait se reconstituer dans le pays d'origine de l'un des membres du couple ou dans un autre pays dans lequel ils étaient tous deux légalement admissibles. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Mme A B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations dès lors que son enfant n'était pas né à la date de l'arrêté contesté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 9. Mme A B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas pour effet de fixer le pays à destination duquel elle doit être renvoyée. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l'intéressée n'établit pas qu'elle encourrait des risques en cas de retour aux Philippines alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est retournée dans son pays d'origine à plusieurs reprises dans le cadre de son activité professionnelle et afin de solliciter un visa court séjour en août 2023. En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 10. Aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. () ". 11. Pour refuser à Mme A B le renouvellement du titre de séjour demandé, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'absence de projet artistique concrétisé sur le territoire français. Or si l'intéressée justifie avoir été invitée par l'Institut pour les idées et l'imagination de l'Université de Columbia, situé dans le 6ème arrondissement de Paris, au cours de l'année universitaire 2023-2024 pour mener des recherches et participer à une série de séminaires organisés en collaboration avec la fondation de la Croix-Rouge française sur le thème de l'aide humanitaire par la production d'une attestation rédigée par la directrice associée de cet institut, cette collaboration devait s'achever le 30 juin 2024 et n'avait, au demeurant, pu être concrétisée à la date de l'arrêté contesté en raison du départ de l'intéressée du territoire français le 16 novembre 2023. Ainsi, ce projet ne pouvait être regardé comme un projet artistique effectif à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucun projet professionnel concret avec le journal Le Monde alors que l'attestation du directeur adjoint de la rédaction de ce journal produite par l'intéressée invoque seulement l'éventualité d'une collaboration. Par suite, le préfet de police pouvait, pour ce seul motif, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, refuser de renouveler son titre de séjour. En ce qui concerne le moyen spécifique aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 12. Mme A B fait valoir que le préfet ne pouvait prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre dès lors qu'elle a quitté le territoire français le 16 novembre 2023 et ne résidait plus en France à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger à la présence de ce dernier sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme dépourvu de bien-fondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Marthinet, premier conseiller, Mme Madé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La rapporteure, C. MADÉ La présidente, M. SALZMANNLe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1

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