Cour de cassation, 13 décembre 2006. 06-87.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-87.338
Date de décision :
13 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Halim,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 24 juillet 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de viol et d'agressions sexuelles aggravés, enlèvement et séquestration et tentatives d'enlèvement et de séquestration de mineurs de 15 ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire, des articles 144, 144-1, 148-1, 148-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Halim X..., plus de quatre ans et demi après son incarcération et dit en conséquence qu'il restera provisoirement détenu ;
"aux motifs que des charges sérieuses et concordantes ont justifié le renvoi d'Halim X... devant la cour d'assises ; que l'intéressé encourt une peine criminelle ; que, de nationalité étrangère, il a conservé de fortes attaches familiales, avec son pays d'origine, plus particulièrement avec sa mère et huit de ses frères et soeurs qui y vivent, qu'il y a lieu de garantir sa représentation en justice, un risque de fuite étant d'autant plus important qu'il a été condamné par la cour d'assises, en première instance, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français ; que la multiplicité des faits pour lesquels Halim X... est renvoyé devant la cour d'assises laisse craindre une réitération des faits qu'il convient de prévenir ; que les obligations susceptibles d'être fixées dans le cadre d'un contrôle judiciaire seraient insuffisamment coercitives pour atteindre ces objectifs ;
que, dès lors, la détention, qui n'est pas contraire à l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès l'instant où l'intéressé a déjà été condamné en première instance, est l'unique moyen d'y parvenir ;
"alors, d'une part, que selon l'article préliminaire du code de procédure pénale, il doit être définitivement statué sur l'accusation dont une personne poursuivie fait l'objet dans un délai raisonnable ; qu'il incombe aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que la durée de la détention provisoire ne dépasse pas la limite du délai raisonnable ; qu'ainsi, en considérant que le maintien en détention provisoire d'Halim X... pendant plus de quatre ans et demi n'est pas contraire à l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès l'instant où l'intéressé a déjà été condamné en première instance, mais sans se prononcer, comme cela lui était pourtant demandé, sur la durée raisonnable de cette détention, notamment en raison de l'absence de diligences des autorités étatiques pendant plusieurs phases procédurales, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt qui considère que le maintien en détention provisoire d'Halim X... au-delà de quatre ans et demi est nécessaire compte tenu d'un prétendu risque de fuite, sans que celui-ci ne soit justifié autrement que par sa condamnation en première instance, et sans répondre à son mémoire dans lequel il justifiait de ses liens particulièrement forts avec la France, est totalement privé de base légale ;
"alors, enfin, que l'arrêt qui considère que le maintien en détention provisoire d'Halim X... au-delà de quatre ans et demi est nécessaire compte tenu d'un prétendu risque de réitération, sans que celui-ci ne soit justifié autrement que par les chefs d'accusation reprochés à l'accusé et sans répondre à son mémoire dans lequel il faisait valoir que les rapports d'expertise avait catégoriquement écarté ce risque, est totalement privé de base légale" ;
Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu tant par l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme que par l'article 144-1 du code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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