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Cour de cassation, 22 novembre 2006. 05-87.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-87.373

Date de décision :

22 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MACIF, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 16 novembre 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de tentative d'escroquerie et dénonciation mensongère, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 434-26 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'escroquerie et dénonciation mensongère ; "aux motifs qu' "en l'espèce et, d'une part, aucun élément ne permet de considérer que le véhicule ait été faussement déclaré volé par David X... ; que, d'autre part, et contrairement à ce qui est soutenu par les parties, ont été diligentées les vérifications nécessaires ; que, notamment, le juge d'instruction a procédé lui-même aux interrogatoires de Dominique Y... et de David X... ; qu'en revanche, n'a pu être entendu ni même identifié le nommé Guy Z... ; qu'aucune preuve contraire ne peut être apportée aux affirmations de David X... selon lesquelles il aurait réglé le prix d'acquisition en espèces -provenant de son activité dissimulée- puis perdu dans des inondations les factures de réparation, et ce quelle que soit "l'appréciation" qu'elles peuvent susciter ; que, dès lors, c'est à bon droit, au regard de l'insuffisance des charges, qu'a été prononcée une décision de non-lieu, laquelle, tout supplément d'information apparaissant inutile, sera confirmée" ; "1 ) alors que le juge d'instruction a le devoir d'informer ; qu'en relevant seulement que le premier juge avait interrogé David X... et Dominique Y..., et en énonçant qu'aucune preuve contraire n'aurait pu être apportée aux simples affirmations de David X... selon lesquelles il aurait réglé le prix d'acquisition de son véhicule en espèces puis perdu dans des inondations des factures de réparation, sans faire état d'un quelconque acte d'instruction tendant à vérifier ces affirmations, la chambre de l'instruction a illégalement refusé d'informer ; "2 ) alors que, au reste, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre, au motif qu'aucune preuve contraire n'aurait pu être apportée à l'affirmation de David X... selon laquelle il aurait perdu dans des inondations les factures de réparation de son véhicule (arrêt attaqué, page 5, dernier ), après avoir pourtant énoncé, dans le même arrêt (page 4, avant dernier ), que c'était Dominique Y... qui prétendait que les factures de réparation auraient été emportées dans des inondations, la chambre de l'instruction a vicié sa décision d'une contradiction de motifs ; "3 ) alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 2 septembre 2004 (D 33) que Dominique Y... avait affirmé avoir "perdu (des factures de réparation) dans les inondations de septembre 2002 à Saint-Genies où (il) habitai(t)" ; qu'en retenant, au contraire, à l'arrêt attaqué, page 5, dernier , que c'était David X... qui aurait affirmé avoir perdu dans des inondations les factures de réparation de son véhicule, la chambre de l'instruction a dénaturé le procès-verbal d'audition susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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