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Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-15.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.476

Date de décision :

16 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10200 F Pourvoi n° F 21-15.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-15.476 contre l'arrêt rendu le 22 février 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est Assurance maladie [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, et après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Mme [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à obtenir la révision du taux d'incapacité permanente dont était atteint son époux, [W] [X], pendant la période ante-mortem. ALORS QUE toute modification dans l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; qu'en cas de décès de la victime, une nouvelle fixation des réparations peut être demandée par les ayants droit de la victime ; que la demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie, soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse ; que les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme [X], agissant en qualité d'ayant droit de [W] [X], décédé des suites d'une maladie reconnue comme étant d'origine professionnelle, de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente dont était atteint son époux pour la période ante mortem pour la raison que le certificat médical d'aggravation ne pouvait en aucun cas être établi postérieurement au décès de la victime, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation des articles L. 443-1 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale.

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