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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024. 2313087

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2313087

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 3 et 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le jour même. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 19 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian, né le 1er janvier 1983, est entré en France en juin 2012 selon ses déclarations et a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis 2012, qu'il est marié depuis le 6 août 2023 à une ressortissante nigériane titulaire d'une carte de séjour avec qui il a eu trois enfants, nés en France, respectivement, en 2016, 2018 et 2021. En outre, il ressort des mêmes pièces que les parents du requérant sont décédés et qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. B est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, M. Ausseil, conseiller, Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le président-rapporteur, signé L. Buisson L'assesseur le plus ancien, signé E. Garona La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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