Texte intégral
Arrêt n° 23/00353
27 Novembre 2023
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N° RG 22/00482 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FV2Y
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
07 Janvier 2022
18/01021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par M. [H] [J] (Délégué syndical ouvrier)
muni d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [V], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Z], né le 26 août 1951, a travaillé de mai 1969 à mars 1972, puis d'avril 1973 à juin 1973 au sein de la Société [5] en qualité de monteur électricien. Par la suite, il a travaillé du 02 juillet 1973 au 27 mai 2011 au sein de l'entreprise [6], soit durant la majorité de sa carrière, en qualité d'électricien. Il est retraité depuis le 1er septembre 2011.
Le 09 mars 2016, Monsieur [C] [Z] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ('CPAM') une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une 'tumeur maligne d'une leucémie myéloïde chronique', accompagnée d'un certificat médical initial du Docteur [M] [U] du 22 janvier 2016.
Le Docteur [B], Médecin-Conseil, a estimé que la pathologie en cause n'entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d'incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25%.
Le dossier a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 7], lequel a rendu un avis défavorable le 19 décembre 2017.
Suivant décision du 08 février 208, la Caisse notifiait à Monsieur [C] [Z] un refus de prise en charge de la maladie déclarée compte tenu de l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 7] du 19 décembre 2017.
Saisie en contestation de cette décision par Monsieur [C] [Z] en date du 05 mars 2018, la Commission de Recours Amiable de la Caisse a rejeté sa requête par décision du 31 mai 2018.
Selon courrier recommandé expédié le 27 juin 2018, Monsieur [C] [Z] a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Moselle (devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz le 1er janvier 2020) afin de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Moselle le 31 mai 2018 rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une affection dont il est atteint.
Par jugement avant dire droit du 11 mars 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a désigné le CRRMP des Hauts de France pour se prononcer sur le lien direct et essentiel existant ou non entre la pathologie présentée de 'leucémie myéloïde chronique', qui ne figure pas au tableau des maladies professionnelles et l'activité professionnelle.
Le CRRMP des Hauts de France a donné son avis le 03 février 2021 : 'A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui très bien argumenté du CRRMP précédent. C'est pourquoi il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'.
Suite à l'avis motivé du CRRMP des Hauts de France, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a, par jugement contradictoire du 07 janvier 2022 :
débouté Monsieur [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Par courrier recommandé daté du 08 février 2022, Monsieur [C] [Z] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 29 janvier 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 26 septembre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant syndical, Monsieur [H] [J], Monsieur [C] [Z] demande à la Cour de :
accorder la pathologie en lien direct (article L.461-1 aliéna 3 du Code de la Sécurité Sociale),
dire que M. [Z] a travaillé 35 ans sans protection respiratoire et au contact de produits chimiques cancérogènes qui se déclarent plusieurs années après contaminations,
dire que la Société [6] a manqué à ses obligations de ne pas avoir respecté l'article L.461-4 du Code de la Sécurité Sociale et l'article L.4121-1 du Code du Travail donc la faute inexcusable est imputable à la Société [6],
dire que la leucémie dont est atteint M. [Z] doit être reconnue implicitement d'origine professionnelle,
condamner la Caisse aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 20 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, demande à la Cour de :
déclarer l'appel mal fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Metz.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA PATHOLOGIE DECLAREE
Monsieur [C] [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont il souffre.
Il indique que lors de son activité professionnelle, il était contraint d'employer des solvants, notamment le COKSOL, afin de nettoyer les pièces graisseuses, ainsi que les armoires électriques. Il précise qu'il ressort de l'enquête administrative menée par la CPAM que le solvant COKSOL contenait du benzène, composé volatile qu'il a nécessairement inhalé alors qu'il ne disposait pas de moyens de protection. Il ajoute que ce produit a été retiré du marché en raison des conséquences connues de son utilisation sur la santé des salariés.
Il déclare qu'au regard de l'utilisation de solvants, tels le COKSOL, sans moyen de protection adapté, son employeur a manqué à ses obligations et ainsi commis une faute inexcusable à son encontre.
La CPAM de Moselle demande à ce que le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses dispositions. Elle rappelle que suite à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, le CRRMP de [Localité 7] n'a pas reconu l'origine professionnelle de l'affection dont souffre Monsieur [C] [Z]. Elle souligne que ce rejet du lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle du salarié et sa maladie a été confirmé par le second CRRMP désigné par le Tribunal Judiciaire et que c'est à raison que le salarié a été débouté de ses demandes.
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Aux termes de l'article L.461-1 alinéas 4 et 5 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable aux faits, la Caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie, après avis motivé d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, lorsque la maladie caractérisée n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, s'il est établi :
qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 du même Code et au moins égal à un pourcentage déterminé, en l'occurrence 25%.
En l'espèce, la 'leucémie myéloïde chronique' ne figure sur aucun tableau des maladies professionnelles et ne constitue dès lors pas une affection dont le seul constat laisse présumer son lien avec des solvants contenant du benzène comme cela est allégué par Monsieur [C] [Z].
Si le Médecin-Conseil de la Caisse a estimé que le taux d'incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25%, le second critère dégagé par l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale est contesté.
Il est constant qu'il n'est pas contesté que Monsieur [C] [Z] a utilisé, au cours de sa carrière professionnelle, des solvants dont faisait partie le COKSOL.
Cependant, les parties s'opposent principalement sur l'existence ou non d'un lien de causalité direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'exposition au risque décrit, étant précisé que le salarié maintient que le produit susvisé contenait du benzène à l'origine de sa pathologie, ce que conteste la Caisse.
Il appartient à Monsieur [C] [Z] d'établir la réalité d'un tel lien entre la pathologie dont il souffre et ses activités professionnelles.
Il ressort de l'avis rendu par le premier CRRMP de [Localité 7] en date du 19 décembre 2017 (pièce n°4 de l'appelant) que ce dernier disposait de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, de l'enquête menée par la Caisse, et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Le médecin rapporteur, ainsi que l'ingénieur conseil de la CARSAT, ont également été entendus. Le CRRMP a donc rendu son avis sur base des documents susvisés comme suit : 'Mr [Z] a travaillé comme monteur électricien de 1969 à 1973, puis comme électricien de juillet 1973 à mai 2011. Il effectuait des travaux de maintenance des installations et est intervenu sur des fours, des presses. Les éléments de l'enquête et du dossier permettent de retrouver une exposition à l'amiante et aux fibres céramiques, notamment lors d'intervention sur les fours, au pyralène et à diverses huiles et graisses. Ils permettent également de retenir une exposition à divers solvants pour le nettoyage et dégraissage des pièces, dont le trichloréthylène. Par ailleurs, il est évoqué une exposition à un solvant (le coksol) dont aucune information sur sa composition ne nous est fournie.
En l'absence d'éléments confirmant une exposition au benzène, et selon les données scientifiques actuelles, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée'.
Le second CRRMP des Hauts de France désigné en première instance a confirmé l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 7] en indiquant que : 'En revanche, le benzène n'est pas rapporté dans la liste des expositions potentielles' (pièce n°9 de l'appelant).
Les deux avis susvisés sont concordants quant au rejet de l'établissement d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de Monsieur [C] [Z] et l'affection déclarée par ce dernier.
Si Monsieur [C] [Z] conteste les conclusions des deux CRRMP en indiquant qu'il résulterait de l'enquête menée par la Caisse que le COKSOL contenait bien du benzène, la Cour relève que l'enquêteur de la Caisse a simplement mentionné en pièce jointe à son instruction un compte-rendu établi par l'Association de Prise en Charge des Maladies Eliminables relatant que le solvant COKSOL contenait du benzène (pièce n°14 de l'appelant).
Néanmoins, ce seul élément n'est pas susceptible d'établir la présence de benzène dans le solvant COKSOL, ceci d'autant que Monsieur [C] [Z] produit lui-même aux débats une photo du produit litigieux dont la lecture permet seulement d'établir qu'il contenait du trichlorétylène et non du benzène (pièce n°13 de l'appelant).
Force est de constater que les éléments produits par Monsieur [C] [Z] ne permettent d'établir ni son exposition au benzène, ni l'existence d'un lien qui puisse être qualifié de direct et essentiel entre son affection et son activité professionnelle, et donc de contredire utilement les avis concordants rendus par les deux CRRMP consultés au cours de la procédure.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont, par des motifs adoptés se fondant sur les avis des deux CRRMP, rejeté la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [Z].
SUR LES AUTRES DEMANDES
Dans le cadre de ses écritures, Monsieur [C] [Z] a formulé des demandes à l'encontre de son ancien employeur, notamment quant au manquement à ses obligations découlant du Code du Travail et du Code de la Sécurité Sociale et sollicité la reconnaissance de sa faute inexcusable.
La Cour précise que la présente instance concerne la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [C] [Z] et non la problématique de la faute inexcusable de l'employeur qui doit faire l'objet d'une instance distincte.
Monsieur [C] [Z] sera donc débouté des demandes formées à ce titre.
SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Succombant en son appel, comme tel tenu aux dépens, Monsieur [C] [Z] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz du 07 janvier 2022,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] de ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande de condamnation de la Caisse aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,
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