Cour de cassation, 28 avril 1994. 90-42.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.257
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), au profit de la société Borsand, dont le siège social est ... au Blanc-Mesnil (Seine-saint-Denis), ci-devant et actuellement sans siège social commun, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... engagé par la société Borsand, le 1er août 1977, en qualité de directeur commercial, et licencié le 20 mai 1981, fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Paris, 17 janvier 1990), d'avoir rejeté ses demandes de rappel de salaires et de compléments d'indemnités de rupture afférents à ce rappel de salaires, au motif qu'il aurait accepté les modifications apportées à sa rémunération par l'employeur, alors, selon le moyen, que, d'une part, la novation ne peut résulter que d'actes positifs non équivoques, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a déduit l'acceptation par le salarié d'une modification des éléments substantiels de son contrat de travail de son "absence de réclamation à partir du 14 avril 1980", de la lettre du 10 décembre 1980 par laquelle il accusait réception de son salaire et de celle du 29 mai 1981 par laquelle il réclamerait un salaire "et le calculant lui-même" sur la base du calcul modifié ;
qu'en l'état de ces énonciations, il apparait qu'à l'évidence la cour d'appel n'a pas respecté les prescriptions de l'article 1273 du Code civil au terme duquel la novation ne se présume point et violé ce texte ;
alors, d'autre part, qu'en refusant d'admettre que les termes de la lettre de l'employeur indiquant "une négociation d'un nouveau contrat s'est déroulée, cette négociation a échoué" démontraient clairement qu'aucun accord n'avait pu intervenir sur la modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis d'un élément de preuve et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que nul ne peut être le témoin dans sa propre cause , que, dès lors, en retenant au soutien de sa décision l'attestation de M. X..., sans rechercher, comme l'y invitait les écritures du salarié, si celui-ci était administrateur et salarié de la sociéré Borsand lorsqu'il avait rédigé ladite attestation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 201 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves, en retenant l'attestation de M. X... dont il n'était pas allégué qu'il était le représentant légal de la société Borsand ;
Attendu, ensuite, que c'est par une interprétation de la lettre de l'employeur du 5 juin 1981, rendue nécessaire par le contexte dans lequel elle avait été écrite, que la cour d'appel a retenu que cette correspondance ne concernait pas la rémunération du salarié ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé qu'à partir du 14 avril 1980 le salarié avait, contrairement à son attitude antérieure, cessé de faire des réclamations sur sa rémunération ;
que, par une lettre du 10 décembre 1980, il avait accepté son salaire fixé suivant les nouvelles modalités et, dans un autre courrier du 29 mai 1981, réclamé son salaire en le calculant lui même selon ces nouvelles normes, ce qui permettait de faire foi à l'attestation de M. X... relatant les circonstances de l'accord intervenu entre les parties ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, elle a pu en déduire que le salarié avait accepté de manière certaine et non équivoque la modification de sa rémunération ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Borsand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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