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Cour de cassation, 26 mars 1997. 96-83.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.492

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE ROANNE, contre le jugement de ce tribunal, du 10 mai 1996, qui a relaxé Jean-Claude X... des chefs d'infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 1 , et 3 bis de l'ordonnance n 58-1310 du 23 décembre 1958, 6, 7 et 8 du règlement CEE n 3820/85 du 20 décembre 1985 et 3, alinéa 1er, du décret n 86-1130 du 17 octobre 1986 ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer Jean-Claude X..., gérant de société, des chefs de diverses infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, le tribunal de police se borne à énoncer que "les infractions ne sont pas établies" et qu'"un doute subsiste" ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans préciser si la relaxe prononcée résultait de l'inexistence des éléments matériels des infractions poursuivies, ou de leur non-imputabilité au prévenu, hypothèse imposant la constatation que celui-ci avait rapporté la preuve qu'il s'était acquitté des obligations prescrites par les articles 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 et 15 du règlement n 3820/85 du 20 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Roanne, en date du 10 mai 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Montbrison, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Roanne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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