Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 1997. 97-81.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.334

Date de décision :

5 novembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Georges, contre l'arrêt de la cour d'assises spécialement composée des PYRENEES-ATLANTIQUES, en date du 29 janvier 1997, qui l'a condamné, pour complicité de tentatives d'assassinats et association de malfaiteurs, à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour prononçant sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-3,421-1 et 421-3 du nouveau Code pénal, 296 et 302 de l'ancien Code pénal, 706-16 et 706-25 du Code de procédure pénale, 349 et 593 du même Code ; "en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions n°1 à 10 interrogeant la cour d'assises spéciale sur les infractions de complicité de tentative d'assassinat et association de malfaiteurs ; "alors qu'aux termes des articles 421-1 et 421-3 du nouveau Code pénal, la qualification d'acte de terrorisme, qui s'ajoute à une infraction de droit commun lorsque celle-ci est commise dans des conditions déterminées, constitue une circonstance aggravante susceptible d'entraîner une élévation des peines encourues, devant faire, dès lors, l'objet d'une question distincte à laquelle il est répondu par l'affirmative ou la négative qu'en formulant les questions susvisées sans qu'apparaisse la circonstance d'acte de terrorisme, le président de la cour d'assises a privé l'accusé de l'éventualité d'une réponse négative à la question sur la réalité de cette circonstance, en violation des droits de la défense" ; Attendu qu'en raison de la date de leur commission, antérieure au 1er mars 1994, les faits reprochés à Georges Y... n'entraient pas dans le champ d'application des articles 421-1, 421-2 et 421-3 nouveaux du Code pénal, mais dans celui de l'article 706-16 ancien du Code de procédure pénale, lequel n'instituait pas une circonstance aggravante mais avait pour seul objet de déterminer les cas dans lesquels les infractions qu'il énumérait seraient poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du titre quinzième du Code précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 281 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Christophe Z... a été entendu au cours des débats ; "alors qu'il ne résulte pas du dossier que ce témoin, cité par la partie civile, ait été dénoncé à l'accusé, mais au seul ministère public, en violation des droits de la défense; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés et doit être annulé" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Christophe Z... a été entendu après prestation de serment sans observation de quiconque ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Qu'en effet, l'omission ou l'irrégularité de la signification n'est pas une cause de nullité de la procédure mais ouvre seulement à la partie à qui la signification était due le droit de s'opposer à l'audition du témoin ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-11-05 | Jurisprudence Berlioz