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Cour de cassation, 24 mai 1989. 88-12.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.940

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 88-12.940 et 88-13.119 formés par : 1°/ Monsieur Hubert Y..., professeur, demeurant ... à Saint-Barthélemy d'Anjou, Trélaze (Maine-et-Loire), 2°/ Madame Brigitte Y..., épouse A..., demeurant "Chez Leblanc" à Adriers (Vienne), 3°/ Madame Annick Y..., épouse D..., demeurant ..., 4°/ Madame Marie-Madeleine X..., veuve Y..., demeurant à Graille Pindray, Montmorillon (Vienne), en cassation de l'arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit de : 1°/ Madame Christiane, Marcelle Z..., veuve RANGER, prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante de son fils mineur, Jean-Philippe RANGER, née le 15 juillet 1971 à Poitiers, demeurant ... (16e), 2°/ Mademoiselle E... RANGER, demeurant ... (16e), défenderesses à la cassation ; Les consorts Y... invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., de Me Cossa, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° G 88-12.940 et n° C 88-13.119 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'Eugène Y... et son épouse Armelle B... ont été placés sous la sauvegarde de justice le 6 septembre 1976 ; qu'ils ont vendu, le 24 septembre suivant, aux époux C... un château et un important domaine agricole ; que deux enfants des vendeurs, soutenant que la vente était lésionnaire, en ont demandé la rescision sur le fondement de l'article 491-2 du Code civil ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 20 janvier 1988) les a déboutés de cette action ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de contradiction et de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, au vu d'un rapport d'expertise qu'ils ont entériné, que l'existence d'une lésion n'était pas établie ; qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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