Cour de cassation, 07 juin 1988. 87-10.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.271
Date de décision :
7 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société FENWICK HYPER C.B.M., société anonyme, dont le siège social est sis zone industrielle des Dames, ..., Les Clays sous Bois (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la Société NOUVELLE SOCRAT, ... (13ème),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; MM. B..., X..., A..., Z..., Le Tallec, Patin, Bézard, Plantard, conseillers ; Melle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Boullez, avocat de la société anonyme Fenwick Hyper, de Me Choucroy, avocat de la Société Nouvelle Socrat, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 novembre 1986) que la société Nouvelle Socrat a commandé le 19 février 1985 à la société Fenwick Hyper CBM (société Fenwick) des travaux de soudure sur chassis au prix de 280 francs l'unité ; que la société Fenwick a, pour effectuer la remise des chassis exigé le paiement d'un prix de 600 francs l'unité ; que la société Socrat a alors assigné la société Fenwick le 8 juillet 1985 pour le 9 juillet à 14 h 30 devant le Président du tribunal de commerce de Versailles ; que, la société Fenwick n'ayant pas comparu, le juge des référés a condamné le 9 juillet cette société à faire connaître à la société Socrat la date à laquelle elle remettrait le matériel qui lui avait été confié moyennant un tarif unitaire de 280 francs et ce sous astreinte ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance susvisée, en liquidant l'astreinte, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 486 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ; qu'en l'espèce, la société Fenwick avait soutenu dans ses conclusions qu'elle n'avait pu assurer sa défense en raison de la brièveté du délai entre l'assignation et l'audience, la Société Socrat n'ayant pas été, d'ailleurs, autorisée à assigner d'heure à heure ; que la cour d'appel en mentionnant que la société Fenwick était en mesure de déférer à l'assignation à comparaître sans constater qu'elle avait bénéficié d'un temps suffisant pour assurer sa défense, a violé le respect des droits de la défense et les articles 16, 455 et 486 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que ni le principe de la contradiction ni l'article 486 du nouveau Code de procédure civile n'exigent qu'il y ait eu comparution devant le juge des référés ; que l'article 486 n'exige pas non plus que la constatation du caractère suffisant du temps écoulé entre l'assignation et l'audience fasse l'objet d'une mention expresse à peine de nullité de celle-ci de sorte que la cour d'appel peut y suppléer ; que la cour d'appel a souverainement retenu que la société Fenwick domiciliée dans le département des Yvelines avait disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense et comparaître devant le juge des référés et que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé et condamné la société Fenwick alors, selon le pourvoi, que le juge des référés ne peut ordonner des mesures qui se heurtent à une contestation sérieuse ; que l'interprétation d'une clause d'un contrat afin de rechercher la commune intention des parties constitue une contestation sérieuse rendant incompétent le juge des référés ; qu'en l'espèce, le juges des référés, en estimant que la société Fenwick avait accepté sans réserve l'offre en son entier, a tranché une contestation sérieuse et a violé l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Fenwick en apposant son cachet sur le bon de commande de la société Socrat portant expressément mention du prix de 280 francs l'unité avait accepté ce prix ; qu'elle a donc pu en déduire qu'il n'existait aucune contestation sérieuse et que le juge des référés était bien compétent pour statuer sur le litige ; que le second moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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