Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-85.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.389
Date de décision :
18 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1994, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste en état de récidive et défaut de maîtrise, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant une durée de 3 ans pour le délit et à 1 300 francs d'amende pour la contravention ;
Sur la contravention de défaut de maîtrise :
Attendu que cette contravention a été commise avant le 18 mai 1995 ;
Que n'étant pas visée par le 2 de l'article R. 256 du Code de la route, elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 737 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1993, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 732-10 du Code pénal, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que Francis X... était en état de récidive légale ;
"au motif que la récidive légale est constituée à raison d'un jugement définitif du 6 février 1990 du tribunal correctionnel d'Argentan antérieur à la date des faits, objet de la présente poursuite ;
"alors que la cour d'appel a décidé que le premier terme de la récidive était constitué par une condamnation à quinze jours d'emprisonnement avec sursis prononcée par un jugement du tribunal correctionnel d'Argentan du 6 février 1990 ;
que, faute d'avoir recherché si l'avertissement prévu par l'article 737 du Code de procédure pénale, applicable à l'époque de cette condamnation, a été donné à Francis X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte" ;
Attendu qu'il ne résulte pas de conclusions régulièrement présentées devant le tribunal ni devant la cour d'appel que le demandeur ait soulevé, conformément à l'article 599 du Code de procédure pénale, et avant toute défense au fond, la nullité des poursuites tirée de l'absence de constatation, par les juges du fond, de l'état de récidive ;
qu'ainsi le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention au Code de la route ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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